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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 19 mars 2025, n° 23-23.234

ECLI:FR:CCASS:2025:SO00275

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles L. 3211-1, L. 1221-1 du code du travail et 1103 du code civil : 6. Il résulte de ces textes que le paiement d'une prime est obligatoire pour l'employeur lorsque son versement résulte d'un usage répondant à des caractères de généralité, constance et fixité. 7. Pour condamner l'employeur au paiement de certaines sommes au titre de la prime exceptionnelle, l'arrêt retient que, si le salarié n'apporte pas d'éléments sur le versement à d'autres salariés de cette prime, l'employeur n'apporte pas d'éléments contraires ni la moindre explication sur les raisons de la suppression et que ces éléments établissent suffisamment l'existence d'un usage de versem

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

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Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Caen, 5 octobre 2023), M. [Y] a été engagé en qualité d'ouvrier d'abattoir le 22 novembre 1999 par la société Centre d'abattage Saint-Hilairien, aux droits de laquelle vient la Communauté d'agglomération [Localité 3].

2L'employeur a remis le 13 novembre 2020 au salarié des documents de fin de contrat faisant mention d'une démission.

3Le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes liées à l'exécution et à la rupture du contrat de travail.

Les questions examinées par la Cour

Sur le second moyen

Réponse de la Cour

4En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

5L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié certaines sommes à titre de rappel de prime et de congés payés afférents, alors « que le versement par l'employeur d'une prime n'acquiert la valeur contraignante d'un usage d'entreprise que si cette prime présente les caractères de constance, fixité et généralité dans l'entreprise ; qu'en énonçant, pour condamner la Communauté d'agglomération [Localité 3] à payer à M. [Y] un rappel de prime, que les éléments versés aux débats établissent suffisamment l'existence d'un usage de versement d'une prime exceptionnelle pour les années 2018, 2019 et 2020 tout en relevant que son montant, irrégulier, pouvait varier du simple au triple d'un mois à l'autre sans critère précis et que sa généralité au sein de l'entreprise n'était pas démontrée, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations dont il résultait que cette prime ne revêtait aucun caractère de fixité et de généralité susceptible de la rendre obligatoire pour l'employeur, a violé les articles L. 3211-1 et L. 1221-1 du code du travail et 1103 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 3211-1, L. 1221-1 du code du travail et 1103 du code civil :

6Il résulte de ces textes que le paiement d'une prime est obligatoire pour l'employeur lorsque son versement résulte d'un usage répondant à des caractères de généralité, constance et fixité.

7Pour condamner l'employeur au paiement de certaines sommes au titre de la prime exceptionnelle, l'arrêt retient que, si le salarié n'apporte pas d'éléments sur le versement à d'autres salariés de cette prime, l'employeur n'apporte pas d'éléments contraires ni la moindre explication sur les raisons de la suppression et que ces éléments établissent suffisamment l'existence d'un usage de versement d'une prime exceptionnelle d'un montant moyen de 194,94 euros pour les années 2018, 2019 et 2020 et l'absence de dénonciation de cet usage.

8En statuant ainsi, sans constater la généralité au sein de l'entreprise de cette prime, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'existence d'un usage, a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

9La cassation du chef de dispositif condamnant l'employeur au paiement d'un rappel de prime n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt le condamnant aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celui-ci.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la Communauté d'agglomération [Localité 3] à payer à M. [Y] la somme de 779,76 euros à titre de rappel de prime outre 77,97 euros au titre des congés payés afférents, l'arrêt rendu le 5 octobre 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ;
  • Remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;
  • Condamne M. [Y] aux dépens ;
  • Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 19 mars 2025, n° 23-23.234 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2025%3ASO00275 · mis à jour le 1er octobre 2026 · Réf. LGT-XTVAF5EX