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Livre II · Salaire et avantages diversTitre Ier · Champ d'applicationChapitre unique

Article L. 3211-1 du Code du travail : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er mai 20087 décisions de la Cour de cassation, dont 3 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Un salarié peut cumuler les primes prévues par sa convention collective avec son salaire de base, sauf si la convention interdit explicitement ce cumul pour des avantages ayant le même objet.

    n° 14-10.930 (2015)

  • L’employeur doit rembourser les frais professionnels justifiés par le salarié, sans les déduire de son salaire, sauf si le contrat prévoit un forfait de remboursement. Ce forfait n’est valable que s’il n’est pas trop bas par rapport aux frais réels et si le salaire reste au moins égal au SMIC.

    n° 11-19.663 (2013)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 14 septembre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

7 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 2 décembre 2015 · n° 14-10.930

    Sommaire de la Cour

    L'article A 26, devenu A 25, de la convention collective régionale des salariés du champagne du 19 mai 1981, dans sa rédaction applicable à la cause, interdisant seulement au salarié de revendiquer le cumul d'avantages conventionnels ayant le même objet, est possible le cumul de primes prévues par cette convention collective et du salaire fixé par le contrat de travail

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  2. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 20 juin 2013 · n° 11-19.663

    Sommaire de la Cour

    Les frais qu'un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur, doivent être remboursés sans qu'ils puissent être imputés sur la rémunération qui lui est due, à moins qu'il n'ait été contractuellement prévu qu'il en conserverait la charge moyennant le versement d'une somme fixée à l'avance de manière forfaitaire et à la condition, d'une part, que cette somme forfaitaire ne soit pas manifestement disproportionnée au regard du montant réel des frais engagés, et, d'autre part, que la rémunération proprement dite du travail reste chaque mois au moins égale au SMIC. La cour d'appel ayant constaté que le forfait de remboursement des frais professionnels était structurellement insuffisant et ne représentait que le tiers des frais réellement engagés a estimé que ce forfait était manifestement disproportionné et a apprécié souverainement le montant des frais réellement exposés qui devaient être remboursés au salarié (arrêt n° 1, pourvoi n° 11-19.663). Fait une exacte application de la loi la cour d'appel qui, ayant fait ressortir une disproportion manifeste du montant des remboursements forfaitaires de frais professionnels prévus au contrat au regard de la réalité des frais engagés par le salarié, a décidé que la clause relative au remboursement forfaitaire de ces frais ne lui était pas opposable (arrêt n° 2, pourvoi n° 11-23.071)

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  3. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 20 juin 2013 · n° 11-23.071

    Sommaire de la Cour

    Les frais qu'un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur, doivent être remboursés sans qu'ils puissent être imputés sur la rémunération qui lui est due, à moins qu'il n'ait été contractuellement prévu qu'il en conserverait la charge moyennant le versement d'une somme fixée à l'avance de manière forfaitaire et à la condition, d'une part, que cette somme forfaitaire ne soit pas manifestement disproportionnée au regard du montant réel des frais engagés, et, d'autre part, que la rémunération proprement dite du travail reste chaque mois au moins égale au SMIC. La cour d'appel ayant constaté que le forfait de remboursement des frais professionnels était structurellement insuffisant et ne représentait que le tiers des frais réellement engagés a estimé que ce forfait était manifestement disproportionné et a apprécié souverainement le montant des frais réellement exposés qui devaient être remboursés au salarié (arrêt n° 1, pourvoi n° 11-19.663). Fait une exacte application de la loi la cour d'appel qui, ayant fait ressortir une disproportion manifeste du montant des remboursements forfaitaires de frais professionnels prévus au contrat au regard de la réalité des frais engagés par le salarié, a décidé que la clause relative au remboursement forfaitaire de ces frais ne lui était pas opposable (arrêt n° 2, pourvoi n° 11-23.071)

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  4. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 19 mars 2025 · n° 23-23.234

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 3211-1, L. 1221-1 du code du travail et 1103 du code civil : 6. Il résulte de ces textes que le paiement d'une prime est obligatoire pour l'employeur lorsque son versement résulte d'un usage répondant à des caractères de généralité, constance et fixité. 7. Pour condamner l'employeur au paiement de certaines sommes au titre de la prime exceptionnelle, l'arrêt retient que, si le salarié n'apporte pas d'éléments sur le versement à d'autres salariés de cette prime, l'employeur n'apporte pas d'éléments contraires ni la moindre explication sur les raisons de la suppression et que ces éléments établissent suffisamment l'existence d'un usage de versem »

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  5. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 12 novembre 2020 · n° 19-18.113

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 1221-1 et L. 3211-1 du code du travail : 8. Le premier de ces textes énonce que le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Le second dispose que les dispositions du livre II du code du travail afférentes au salaire sont applicables aux employeurs de droit privé et à leurs salariés. 9. Pour débouter la salariée de sa demande au titre du paiement des salaires dus à compter du mois de janvier 2009 et des congés payés afférents, l'arrêt retient que sous le couvert de mandats de prestations de services établis entre la société [...] et la société [...] constituée par plusieurs de ses anciens salariés, ces derniers fournissaient en réalité »

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  6. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 18 mars 2020 · n° 18-24.664

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 1221-1 et L. 3211-1 du code du travail : 7. Le premier de ces textes énonce que le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Le second dispose que les dispositions du livre II du code du travail afférent au salaire sont applicables aux employeurs de droit privé et à leurs salariés. 8. Pour débouter la salariée de sa demande au titre du paiement des salaires dus à compter du mois de juillet 2007 et des congés payés afférents, l'arrêt retient que le fait pour la salariée de constituer en 2007 une société pour le compte de laquelle elle effectuera désormais des prestations de service pour le compte de son seul et unique client la société »

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  7. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 27 septembre 2017 · n° 16-16.998

    Extrait des motifs

    « Attendu que le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par la cour d'appel des éléments de fait et de preuve dont elle a, sans méconnaître les règles spécifiques de preuve et exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 2141-5 du code du travail, déduit que le salarié n'établissait pas de faits qui permettaient de présumer l'existence d'une discrimination syndicale ; »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 13 septembre 2026.