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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 12 mars 2025, n° 23-19.040

ECLI:FR:CCASS:2025:SO00246

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles R. 1452-8, dans sa version antérieure au décret n° 2016-660 du 20 mai 2016, et 381 du code de procédure civile : 5. Il résulte de ces textes que lorsqu'une juridiction met à la charge d'une partie une diligence particulière en matière prud'homale, sans impartir de délai pour l'accomplir, le délai de péremption court à compter de la notification de sa décision. 6. Pour déclarer l'instance éteinte en raison de la péremption, l'arrêt rappelle d'abord que la salariée a saisi la juridiction prud'homale le 6 août 2014, que le 25 avril 2017, aucune des parties n'a comparu et que le conseil de prud'hommes a rendu en sa formation de jugement la décision de

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 décembre 2022), Mme [E], engagée en qualité de cuisinière par la société [F] et [Y] le 2 décembre 2013 et licenciée pour faute grave le 31 juillet 2014, a saisi, le 6 août 2014, la juridiction prud'homale pour contester la rupture de son contrat de travail.

2Le 31 décembre 2015, la société [F] et [Y] a fait l'objet d'une liquidation amiable puis, le 25 septembre 2017, elle a été radiée définitivement du registre du commerce et des sociétés. Le 15 septembre 2019, la société [Z] a été nommée en qualité de mandataire ad hoc de cette société par le tribunal de commerce.

3Le bureau de jugement a rendu, le 25 avril 2017, une décision de radiation qui a été notifiée à la salariée par lettre simple du 1er août 2017.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen, pris en ses trois premières branches

Ce que soutenait le demandeur

4La salariée fait grief à l'arrêt de déclarer éteinte son instance et de laisser, en conséquence, à chacune des parties la charge de ses propres frais irrépétibles et de la condamner aux dépens de première instance et d'appel, alors :

« 1°/ que lorsqu'une juridiction met à la charge d'une partie une diligence particulière en matière prud'homale, sans impartir de délai pour l'accomplir, le délai de péremption court à compter de la notification de sa décision ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué que le 25 avril 2017, aucune des parties n'a comparu et que le conseil des prud'hommes a rendu en sa formation de jugement la décision de radiation suivante : ''- ordonne au regard des dispositions de l'article 381 et suivants du code de procédure civile la radiation de l'affaire, met expressément à la charge de Mme [D] [E] les diligences suivantes : - 1ère diligence : procéder à la communication à l'attention de la SARL [F] et [Y] de l'ensemble de ses moyens de droit et de faits ainsi que les pièces qui en viennent à l'appui et ce, dès qu'elle considérera être prête à être entendue sur le fond par le conseil, - 2ème diligence : communiquer ensuite au Conseil une copie de ses moyens de droit et de faits, la liste des pièces communiquées et la preuve de l'exécution de la 1ère diligence. Dit que le rétablissement de l'affaire ne pourra intervenir qu'après vérification par le président d'audience de l'accomplissement par Mme [E] des diligences mises à sa charge." et que cette décision a été notifiée par lettre simple le 1er août 2017 ; qu'il résultait ainsi des énonciations de l'arrêt que le délai de péremption n'expirait que le 1er août 2019 ; qu'il est en outre constant que la salariée justifiait avoir accompli les diligences mises à sa charge le 16 juillet 2019 ; qu'en jugeant toutefois l'instance éteinte du fait du dépassement du délai de péremption de deux ans, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles R. 1452-8 du code du travail, dans sa version antérieure au décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 et 381 du code de procédure civile ;

2°/ que l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant un délai de deux ans, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction ; que par, conséquent, le délai de péremption ne peut courir avant qu'il ait été mis à la charge des parties des diligences par la juridiction ; qu'en considérant toutefois que le point de départ du délai de péremption était déterminé par la dernière diligence interruptive de l'une quelconque des parties, en énonçant, après avoir rappelé l'ensemble des évènements intervenus dans l'instance depuis son introduction le 6 août 2014, que ''l'analyse des éléments chronologiques ci-dessus rappelés démontre qu'à supposer même que le courrier écrit par l'avocat de Mme [E] le 24 avril 2017 pour demander au conseil des prud'hommes la radiation de l'affaire s'analyse en une diligence, aucune autre démarche de nature à faire avancer le litige vers sa conclusion n'a été entreprise par la demanderesse avant le 3 juillet 2019'' et que ''le délai de deux ans tel que fixé par l'article 386 du code de procédure civile est donc dépassé'', ajoutant que ''[l]a décision de radiation, mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours, ne s'analyse pas en une diligence effectuée par Mme [E] et ne peut interrompre le délai de péremption qui lui est opposé quand bien même fixe-t-elle des conditions à la réinscription de l'affaire au rang des affaires en cours, sa notification par lettre simple le 1er août 2017 étant également sans effet interruptif'', la cour d'appel, qui, en réalité, a appliqué le droit commun de la péremption, a violé l'article R. 1452-8 du code du travail ;

3°/ que lorsqu'une juridiction met à la charge d'une partie une diligence particulière en matière prud'homale, sans impartir de délai pour l'accomplir, le délai de péremption court à compter de la notification de sa décision ; qu'en retenant que ''[l]a décision de radiation, mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours, ne s'analyse pas en une diligence effectuée par Mme [E] et ne peut interrompre le délai de péremption qui

lui est opposé quand bien même fixe-t- elle des conditions à la réinscription de l'affaire au rang des affaires en cours, sa notification par lettre simple le 1er août 2017 étant également sans effet interruptif'', quand la notification de cette décision constituait le point de départ du délai de péremption, la cour d'appel, a violé l'article R. 1452-8 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu les articles R. 1452-8, dans sa version antérieure au décret n° 2016-660 du 20 mai 2016, et 381 du code de procédure civile :

5Il résulte de ces textes que lorsqu'une juridiction met à la charge d'une partie une diligence particulière en matière prud'homale, sans impartir de délai pour l'accomplir, le délai de péremption court à compter de la notification de sa décision.

6Pour déclarer l'instance éteinte en raison de la péremption, l'arrêt rappelle d'abord que la salariée a saisi la juridiction prud'homale le 6 août 2014, que le 25 avril 2017, aucune des parties n'a comparu et que le conseil de prud'hommes a rendu en sa formation de jugement la décision de radiation suivante : « Ordonne au regard des dispositions de l'article 381 et suivants du code de procédure civile la radiation de l'affaire. Met expressément à la charge de Mme [E] les diligences suivantes : 1ère diligence : procéder à la communication à l'attention de la SARL [F] et [Y] de l'ensemble de ses moyens de droit et de fait ainsi que les pièces qui en viennent à l'appui et ce, dès qu'elle considérera être prête à être entendue sur le fond par le conseil, 2ème diligence : communiquer ensuite au conseil une copie de ses moyens de droit et de fait et la preuve de l'exécution de la première diligence. Dit que le rétablissement de l'affaire ne pourra intervenir qu'après vérification par le président d'audience de l'accomplissement par Mme [E] des diligences mises à sa charge » et que cette décision a été notifiée par lettre simple le 1er août 2017.

7L'arrêt retient ensuite que l'analyse des éléments chronologiques démontre qu'à supposer même que le courrier écrit par l'avocat de Mme [E] le 24 avril 2017 pour demander au conseil de prud'hommes la radiation de l'affaire s'analyse en une diligence, aucune autre démarche de nature à faire avancer le litige vers sa conclusion n'a été entreprise par la demanderesse avant le 3 juillet 2019 et que le délai de deux ans tel que fixé par l'article 386 du code de procédure civile est donc dépassé.

8L'arrêt ajoute que la décision de radiation, mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours, ne s'analyse pas en une diligence de Mme [E] et ne peut interrompre le délai de péremption qui lui est opposé quand bien même fixe-t-elle des conditions à la réinscription de l'affaire au rang des affaires en cours, sa notification par simple lettre le 1er août 2017 étant également sans effet interruptif.

9En statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses constatations et des productions que la décision de radiation mettant des diligences à la charge de la salariée, qui avait saisi le conseil de prud'hommes avant le 1er août 2016, lui avait été notifiée par lettre du 1er août 2017 et que l'intéressée avait accompli ces diligences le 16 juillet 2019, soit avant l'expiration du délai de péremption, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 décembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
  • Condamne la société [Z], en sa qualité de mandataire ad hoc de la société [F] et [Y] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société [Z], ès qualités, à payer à la SAS Zribi et Texier la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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