Sur le premier moyen, pris en ses troisième et quatrième branches
Ce que soutenait le demandeur
4Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes tendant à faire juger que le forfait en jours « visé dans le contrat de travail » était nul, qu'il devait exercer son activité selon un temps de travail fixé à 37 heures par semaine, en ce compris les RTT dont il avait bénéficié, et condamner l'employeur au paiement de diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale de la convention de forfait en jours, au titre des heures supplémentaires et repos compensateur et des congés payés afférents et à titre d'indemnité pour travail dissimulé, alors :
« 3°/ que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée et la cour d'appel statue sur les prétentions énoncées au dispositif ; que dans le dispositif de ses conclusions, M. [H] demandait à la cour d'appel de confirmer le jugement en ce qu'il avait estimé que le forfait jours visé dans le contrat de travail était nul, d'infirmer le jugement sur le surplus, de juger qu'il devait exercer son activité selon un temps de travail fixé à 37 heures par semaine, en ce compris les RTT dont il avait bénéficié, de condamner la société Ineo Atlantique à lui verser les sommes de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale de la convention en forfait jours, de 321 944,58 euros brut au titre des heures supplémentaires et du repos compensateur, de 32 194,46 euros brut au titre des congés payés sur ladite somme, de 10 000 euros de dommages-intérêts pour non-respect de la durée maximale du travail, de 58 481,10 euros au titre du travail dissimulé, ce dont il résultait que la cour d'appel était saisie d'une demande aux fins de voir prononcer la nullité de la convention de forfait ; qu'en énonçant qu'elle n'avait pas à statuer sur la demande en nullité de la convention de forfait jours dans la mesure où le dispositif du jugement n'avait pas prononcé ladite nullité, la cour d'appel, qui s'est abstenue d'interpréter une demande ambiguë et a fait une application trop formaliste de l'article 954 du code de procédure civile, privant le salarié d'un droit à un procès équitable a violé les articles 4 et 954 du code de procédure civile et 6 § 1 de la convention européenne ;
4°/ que dans le dispositif de ses conclusions, M. [H] demandait à la cour d'appel de confirmer le jugement en ce qu'il avait estimé que le forfait jours visé dans le contrat de travail était nul, d'infirmer le jugement sur le surplus, de juger qu'il devait exercer son activité selon un temps de travail fixé à 37 heures par semaine, en ce compris les RTT dont il avait bénéficié, de condamner la société Ineo Atlantique à lui verser les sommes de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale de la convention en forfait jours, de 321 944,58 euros brut au titre des heures supplémentaires et du repos compensateur, de 32 194,46 euros brut au titre des congés payés sur ladite somme, de 10 000 euros de dommages-intérêts pour non-respect de la durée maximale du travail, de 58 481,10 euros au titre du travail dissimulé, ce dont il résultait que la cour d'appel était saisie, indépendamment de la demande aux fins de voir prononcer la nullité de la convention de forfait, de demandes tendant à voir juger que M. [H] devait exercer son activité selon un temps de travail fixé à 37 heures par semaine, en ce compris les RTT dont il avait bénéficié, à voir condamner la société Ineo Atlantique à lui verser diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale de la convention en forfait jours, d'heures supplémentaires et de repos compensateur, des congés payés, de dommages-intérêts pour non-respect de la durée maximale du travail et au titre du travail dissimulé ; qu'en délaissant une partie des demandes formulées dans le dispositif des conclusions de l'appelant, indépendamment de la nullité de la convention de forfait, la cour d'appel a violé les articles 4, 954 du code de procédure civile et 6 § 1 de la convention européenne. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 4 et 954 du code de procédure civile, ce dernier dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023 :
5Selon le premier de ces textes, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
6Selon le second, d'une part, dans les procédures avec représentation obligatoire, les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée, d'autre part, les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
7La contestation de la validité d'une convention de forfait en jours sur laquelle est fondée notamment une demande en paiement d'un rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires constitue un moyen et non une prétention au sens du premier texte. Il en résulte qu'elle n'a pas à figurer dans le dispositif des conclusions.
8La cour d'appel étant saisie des prétentions énoncées dans le dispositif des conclusions, il lui appartient de statuer sur ces prétentions.
9Pour rejeter les demandes du salarié, l'arrêt constate que ce dernier a demandé de « confirmer le jugement en ce qu'il a estimé que le forfait jours visé dans le contrat de travail de M. [H] est nul ». Il rappelle les termes du dispositif du jugement entrepris, lequel, hors mentions sur la cause de la rupture du contrat de travail et sur les mesures accessoires, se borne à débouter le salarié de l'ensemble de ses demandes, et que les termes de la déclaration d'appel critiquant le jugement notamment en ce qu'il « l'a débouté de ses demandes portant sur la nullité du forfait en jours ». Il relève que le salarié a confirmé que, malgré la contradiction entre les motifs et le dispositif du jugement, il n'y a pas eu de jugement en rectification d'erreur matérielle ou d'omission de statuer. Il en conclut que la cour d'appel ne peut statuer sur une demande de confirmation de nullité d'une convention de forfait en jours qui n'a pas été prononcée par les premiers juges et que le jugement ne peut alors qu'être confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes relatives à la convention de forfait en jours, aux heures supplémentaires, sur le remboursement des jours de repos, sur la durée maximale hebdomadaire de travail et sur les dommages-intérêts pour travail dissimulé.
10En statuant ainsi, la cour d'appel, qui était tenue de statuer sur les prétentions énoncées dans le dispositif des conclusions dont elle était saisie, a violé les textes susvisés.