5Le salarié fait grief à l'arrêt de limiter la condamnation de l'employeur au paiement de certaines sommes au titre du solde de la rémunération variable 2017, outre congés payés afférents, et de le débouter du surplus de ses demandes, alors « que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement ; qu'en retenant en se fondant sur les mentions des bulletins de paie qu'il convenait de ramener à la somme de 1 833 euros la somme due au salarié au titre sa rémunération variable pour l'année 2017 en raison du fait que le juge de première instance n'avait pas tenu compte des versements opérés par l'employeur de ce chef en 2017, à concurrence de 15 000 euros, la cour d'appel a relevé d'office des éléments de fait tenant à l'existence d'un paiement partiel de la rémunération contractuelle variable due au titre de l'année 2017 sans que les parties, qui ne l'avaient pas invoqué, aient été à même d'en débattre contradictoirement et a ainsi violé les articles 7 et 16 du code de procédure civile. »