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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 5 mars 2025, n° 23-23.308

ECLI:FR:CCASS:2025:SO00231

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 5. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. La contradiction entre les motifs équivaut à un défaut de motifs. 6. Pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé, l'arrêt retient que la volonté de frauder de l'employeur n'est pas établie en raison de la pluralité des qualités détenues par le salarié - mandataire social, salarié, actionnaire. 7. En statuant ainsi, alors qu'elle retenait par ailleurs que la condamnation de l'employeur à payer au salarié une somme supérieure à 20 000 euros au titre de la réalisation d'heures supplémentaires assortie de celle de payer une

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 30 novembre 2023), M. [I] a été engagé le 1er juin 2007 en qualité de responsable commercial par la société Agri 86, dont il est devenu président le 6 septembre 2012 et aux droits de laquelle est venue la société Agriteam Ouest.

2Il a été révoqué de son mandat social le 12 décembre 2014 et licencié pour faute grave le 9 janvier 2015.

Les questions examinées par la Cour

Sur les premier, deuxième et troisième moyens du pourvoi principal de l'employeur

Réponse de la Cour

3En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen du pourvoi incident du salarié

Ce que soutenait le demandeur

4Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande d'indemnisation au titre du travail dissimulé, alors « que le juge ne peut se prononcer par contradiction de motifs ; qu'en déboutant le salarié de sa demande au titre du travail dissimulé pour les heures supplémentaires effectuées, la cour d'appel a considéré que ''la volonté de frauder de l'employeur n'est pas établie en raison de la pluralité des qualités détenues par Monsieur [I] - mandataire social, salarié, actionnaire'' ; qu'elle a cependant constaté que ''la condamnation (de l'employeur) à payer au salarié une somme supérieure à 20 000 € au titre de la réalisation d'heures supplémentaires assortie de celle de payer une indemnité pour travail dissimulé signe le caractère intentionnel de la fraude qu'il a commise par rapport aux heures supplémentaires réalisées par Monsieur [I] qui, à compter de 2012, ne pouvait plus prétendre à la qualité de cadre dirigeant compte-tenu de la reprise en main de fait de la gestion de la société Agri 86 par Monsieur [D], comme établie par les pièces analysées ci-dessus'' ; que ce faisant, la cour d'appel s'est prononcée par contradiction de motifs en violation de l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

5Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. La contradiction entre les motifs équivaut à un défaut de motifs.

6Pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé, l'arrêt retient que la volonté de frauder de l'employeur n'est pas établie en raison de la pluralité des qualités détenues par le salarié - mandataire social, salarié, actionnaire.

7En statuant ainsi, alors qu'elle retenait par ailleurs que la condamnation de l'employeur à payer au salarié une somme supérieure à 20 000 euros au titre de la réalisation d'heures supplémentaires assortie de celle de payer une indemnité pour travail dissimulé signait le caractère intentionnel de la fraude qu'il avait commise par rapport aux heures supplémentaires réalisées par le salarié, la cour d'appel, qui s'est contredite, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

La décision

  • REJETTE le pourvoi principal ;
  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. [I] de sa demande en paiement d'une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, l'arrêt rendu le 30 novembre 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ;
  • Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;
  • Condamne la société Agriteam Ouest aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Agriteam Ouest et la condamne à payer à M. [I] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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