Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
3Le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes en paiement à titre de rappel d'heures supplémentaires, de congés payés afférents et de contrepartie obligatoire en repos, alors « que sont considérés comme cadres dirigeants les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement ; que ces critères cumulatifs impliquent que seuls relèvent de cette catégorie les cadres participant à la direction de l'entreprise ; qu'il appartient à celui qui se prévaut de la qualité de cadre dirigeant d'en rapporter la preuve ; qu'en l'espèce, M. [G] contestait bénéficier d'une autonomie dans l'exercice de ses fonctions de direction des Achats, en faisant valoir qu'il était entravé par son supérieur hiérarchique pour la constitution et la gestion de son équipe, qu'il était évincé des projets impliquant la fonction Achats et relégué à l'exécution de tâches administratives, qu'il n'était pas décisionnaire en matière de stratégie, laquelle relevait exclusivement de ses supérieurs hiérarchiques, de sorte qu'il ne participait pas à la direction de l'entreprise ; que pour lui reconnaître la qualité de cadre dirigeant, après avoir rappelé que M. [G] exerçait les fonctions de directeur achats de la division BU Wagons avec la classification conventionnelle la plus élevée, que son contrat de travail prévoyait qu'il avait la qualité de cadre dirigeant, qu'il faisait partie de l'organigramme de direction et qu'il était membre du ''management Circle'' et de l' ''Executive management circle'', la cour d'appel a retenu que la société ''considère'' que les reproches formulés par le salarié concernant son absence d'autonomie dans la prise de décisions sont imputables à son incapacité à créer des liens de confiance et de coopération avec les autres acteurs, qu'elle ''considère'' que le salarié s'est installé dans un fonctionnement conflictuel et isolé, qu'elle ''considère'' que le salarié ne peut feindre de ne pas comprendre la régionalisation de la fonction ''Flotte'', qu'elle ''soutient avec pertinence'' que ''contrairement à la présentation caricaturale que M. [G] tente de donner de son ancien poste, il allait de soi qu'il occupait en fait un véritable rôle clé'' et que si M. [G] ''établit avoir rencontré des difficultés ponctuelles de recrutement, il ne démontre pas que la société n'a pas mis en oeuvre, comme celle-ci l'allègue, toutes les ressources humaines et budgétaires nécessaires pour lui permette d'étoffer son équipe'' ; qu'en statuant ainsi, sans nullement caractériser que la société, sur qui pesait la charge de la preuve de la qualité de cadre dirigeant de M. [G] dont elle se prévalait, établissait, au-delà des mentions figurant dans son contrat de travail et dans l'organigramme de l'entreprise, que M. [G] bénéficiait effectivement, dans l'exercice de ses fonctions, d'une large autonomie dans la prise de décisions, de sorte qu'il participait réellement à la direction de l'entreprise, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 3111-2 du code du travail et 1153 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 3111-2 du code du travail :
4Selon ce texte, sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement.
5Pour rejeter la demande en paiement d'heures supplémentaires, l'arrêt retient, s'agissant de la prise de décision largement autonome et de la participation effective à la direction de l'entreprise, que le salarié bénéficiait de pouvoirs étendus, tels qu'ils résultaient de ses fonctions, et faisait partie de l'organigramme de direction du groupe, ainsi qu'il l'indique lui-même, qu'ainsi que l'atteste le directeur général, il a été nommé en décembre 2016, membre du « Management Circle » et de l' « Executive Management Circle », cette deuxième instance de décision regroupant exclusivement des cadres dirigeants et mandataires sociaux lors de réunions mensuelles stratégiques.
6Il relève que si le salarié soutient qu'il n'a eu de cesse de vouloir définir des plans d'actions mais qu'il a manqué d'autonomie et de ressources, qu'il n'était pas impliqué dans l'initiative des projets, qu'on lui demandait simplement de valider les factures, l'employeur explicite les raisons qui, selon lui, sont à l'origine des difficultés de positionnement du salarié et considère qu'en réalité, les reproches formulés traduisent avant tout sa propre incapacité à l'époque à savoir créer des liens de confiance et de coopération avec les principaux acteurs de l'entreprise, qu'il était, par son refus de s'intégrer dans une structure de management collégiale et coopérative, le seul responsable de liens conflictuels avec la direction technique groupe, de liens compliqués avec les « regional general managers », les sociétés d'actifs, le département finance et le département ECM, qu'il s'était installé dans un fonctionnement conflictuel et isolé, à rebours de l'organisation de management collégial et participatif du groupe et qu'il prenait prétexte de sa position et de ses responsabilités pour chercher en permanence à établir un rapport de force avec ses différents interlocuteurs internes.
7L'arrêt ajoute qu'il convient de rappeler ici, comme le fait à juste titre l'employeur, que, nonobstant l'indépendance dont il bénéficie, un cadre dirigeant reste lié à son employeur par un lien de subordination, qu'ainsi, l'autonomie dont il bénéficie dans la prise de décision s'inscrit nécessairement dans une politique plus générale de groupe.
8Il relève ensuite que l'employeur soutient avec pertinence que, ce faisant, contrairement à la présentation caricaturale que le salarié tente de donner de son ancien poste, il allait de soi que l'intéressé occupait en fait un véritable rôle clé dans l'organisation et le développement à venir du groupe, que si le salarié conteste enfin avoir bénéficié d'autonomie de décision dans l'organisation de son équipe et établit qu'il a rencontré des difficultés ponctuelles de recrutement, il ne démontre pas que l'employeur n'a pas mis en oeuvre, comme celui-ci l'allègue, toutes les ressources humaines et budgétaires nécessaires pour lui permettre d'étoffer au fur et à mesure son équipe et que dès lors, il sera retenu qu'en sa qualité de directeur « achats », il participait effectivement à la direction de l'entreprise.
9En se déterminant ainsi, par des motifs qui ne suffisent pas à caractériser que, dans l'exercice de ses fonctions, le salarié était effectivement habilité à prendre des décisions de façon largement autonome, l'amenant à participer à la direction de l'entreprise, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.