Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail :
6Il résulte de ces textes que pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
7Pour débouter le salarié de ses demandes fondées sur le harcèlement moral, l'arrêt, examinant un à un les différents griefs articulés par l'intéressé, retient que l'organigramme versé aux débats démontre que le service des ressources humaines, composé d'une responsable et d'une assistante, n'a plus été rattaché hiérarchiquement au salarié à compter d'août 2017, que toutefois, celui-ci ne démontre pas que ce service constituait « une de ses plus importantes responsabilités d'encadrement », trois autres services composés d'une dizaine de salariés restant sous son autorité et qu'il ne conteste pas, par ailleurs, que ses responsabilités en matière notamment de contrôle de gestion se sont parallèlement accrues. Il conclut que le salarié ne démontre pas une perte globale de responsabilité constitutive d'une modification du contrat de travail.
8L'arrêt ajoute que les courriels versés aux débats démontrent seulement que le salarié a demandé à son employeur le 3 juillet 2019, avant même d'avoir reçu la médaille d'honneur du travail, à percevoir la prime de 740 euros attachée, que les pièces qu'il verse ne montrent aucune relance de sa part auprès de l'employeur en vue du paiement de cette somme et qu'aucune intention de nuire n'est donc établie à ce titre, contrairement à ce qu'il prétend.
9Il relève que la coupure des accès informatiques en septembre 2018 est la simple conséquence de l'arrêt de travail pour maladie commencé cinq mois plus tôt, le 3 avril 2018, et que le salarié ne fournit aucun élément sur les obligations de l'employeur dans le cadre du versement d'indemnités par un organisme de prévoyance pendant son arrêt de travail pour maladie et n'établit pas ainsi l'existence de manquements de l'employeur à l'origine d'un retard dans leur paiement.
10Il retient enfin que les pièces médicales versées aux débats soit ne font état d'aucun lien entre la dégradation de l'état de santé (syndrome anxio-dépressif) et les conditions de travail du salarié au sein de l'entreprise, soit se bornent à reprendre ses dires quant à l'existence d'un tel lien, que l'avis d'inaptitude ne contient aucun élément sur l'existence d'un harcèlement moral et que « l'attestation » établie par un psychologue fait abusivement état d'un harcèlement moral en l'absence de constatation personnelle de son auteur quant aux conditions de travail du salarié dans l'entreprise.
11En se déterminant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissaient supposer l'existence d'un harcèlement moral, n'a pas donné de base légale à sa décision.