5La société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer au salarié certaines sommes au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et du solde de l'indemnité spéciale de licenciement et de lui ordonner la remise d'un bulletin de salaire rectificatif, ainsi que d'un certificat de travail et d'une attestation destinée à Pôle emploi, conformes aux dispositions de l'arrêt dans un délai de trente jours à compter de sa notification, alors « que les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne s'appliquent qu'à condition que l'inaptitude du salarié ait, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur ait eu connaissance de cette origine au moment du licenciement ; qu'en l'espèce, pour juger ces règles applicables, la cour d'appel s'est bornée à relever que s'il y avait lieu d'exclure, comme la juridiction de la sécurité sociale, tout lien entre l'inaptitude du salarié avec un accident du travail, les circonstances tenant au fait que le salarié avait été arrêté dans les suites d'une évaluation professionnelle ayant conduit l'employeur à annoncer au salarié l'engagement d'une procédure disciplinaire finalement non menée à terme, démontraient que la maladie dont il souffrait présentait un lien, même partiel, avec ses conditions de travail, ce que l'employeur ne pouvait ignorer au moment du licenciement ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser que l'inaptitude du salarié, prononcée après une succession d'arrêts de travail pour maladie simple, était en lien avec une maladie professionnelle et que l'employeur était en mesure de connaître ce lien, au jour du licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-10 du code du travail dans sa version modifiée par la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016. »