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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 26 février 2025, n° 23-22.622

ECLI:FR:CCASS:2025:SO00191

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 8. Les salariés contestent la recevabilité des deux premières branches du moyen. Ils soutiennent qu'elles sont nouvelles, mélangées de fait et de droit. 9. Cependant, les griefs sont nés de la décision attaquée. 10. Le moyen est donc recevable. Bien-fondé du moyen Vu l'article 78 du code de procédure civile : 11. Aux termes de ce texte, le juge peut, dans un même jugement, mais par des dispositions distinctes, se déclarer compétent et statuer sur le fond du litige, après avoir, le cas échéant, mis préalablement les parties en demeure de conclure sur le fond. 12. Les arrêts, après avoir déclaré le conseil de prud'hommes de Bobi

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

2Selon les arrêts attaqués (Paris, 21 septembre 2023) et les pièces de la procédure, Mme [V] et quarante-cinq salariés ont été engagés entre 1992 et 1996 par la société United Airlines Inc. (la société), dont le siège social est à [Localité 46] (Illinois), pour travailler au sein de l'établissement de [48].

3Constatant l'absence de cotisation au régime de retraite complémentaire de la caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile (la caisse de retraite) versée par la société pour la période de 1992 à 2006, les salariés ont saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny le 9 mars 2020 de demandes tendant au paiement de diverses indemnités.

4Par jugements du 19 juillet 2022, le conseil de prud'hommes s'est déclaré incompétent au profit des juridictions des Etats-Unis et de l'Etat de l'Illinois et a débouté les parties du surplus de leurs demandes.

5Par requêtes du 28 octobre 2022, les salariés ont saisi le premier président de la cour d'appel de Paris pour être autorisés à assigner la société et la caisse de retraite à jour fixe devant ladite cour d'appel.

6Par ordonnances du 1er décembre 2022, le premier président de la cour d'appel a autorisé les salariés à assigner à jour fixe la société et la caisse de retraite en précisant que la question de la loi applicable ne serait pas abordée et a fixé les délais de conclusions pour les parties intimées.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen, pris en ses première et troisième branches

Ce que soutenait le demandeur

7La société reproche aux arrêts de déclarer les lois françaises applicables aux litiges et, renvoyant les parties devant cette juridiction pour qu'il soit statué sur le fond, de la condamner à verser à chacun des salariés une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, alors :

« 1°/ que le droit à un procès équitable tel que défini par l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales implique l'exercice effectif des droits de la défense et le respect de la loyauté des débats ; que les salariés ayant saisi le premier président de la cour d'appel de Paris d'une requête pour plaider à jour fixe en matière de compétence, il les a, par ordonnances du 1er décembre 2022, autorisés à assigner la société ainsi que la caisse de retraite du personnel navigant (CRPN) devant la cour d'appel en ''inform[ant] les parties de ce que, s'agissant d'un appel porté sur la compétence, ou non, de la juridiction prud'homale, la question de la loi applicable ne sera pas abordée ; qu'en effet il n'est pas envisagé d'évoquer le fond de l'affaire'' ; qu'en se prononçant non seulement sur la question de la compétence de la juridiction prud'homale mais également sur celle de la loi applicable au litige pour conclure à l'application de la loi française, quand, au vu des termes de l'ordonnance, la société avait légitimement considéré que les débats devant la cour d'appel seraient circonscrits à la seule question de la compétence des juridictions françaises et n'avait donc pas conclu sur la loi applicable, la cour d'appel a violé les articles 3, 15, 16, 132 et 135 du code de procédure civile, ensemble le principe de loyauté des débats et les exigences du procès équitable telles qu'elles sont garanties par l'article 6 § 1er de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;

3°/ que l'article 16 du code de procédure civile exige du juge qu'il fasse, en toutes circonstances, observer et observe lui-même le principe de la contradiction ; qu'en se prononçant sur la loi applicable au litige et, renvoyant au conseil de prud'hommes pour qu'il soit statué sur le fond sur l'éventuelle méconnaissance des dispositions françaises, en n'autorisant plus aucun débat sur l'application de ces dispositions au litige, sans même inviter la société United Airlines, qui avait légitimement circonscrit ses conclusions à la seule question de la compétence, à présenter ses observations, la cour d'appel a violé le principe de la contradiction et l'article 16 susvisé. »

Recevabilité du moyen

Réponse de la Cour

8Les salariés contestent la recevabilité des deux premières branches du moyen. Ils soutiennent qu'elles sont nouvelles, mélangées de fait et de droit.

9Cependant, les griefs sont nés de la décision attaquée.

10Le moyen est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Réponse de la Cour

Vu l'article 78 du code de procédure civile :

11Aux termes de ce texte, le juge peut, dans un même jugement, mais par des dispositions distinctes, se déclarer compétent et statuer sur le fond du litige, après avoir, le cas échéant, mis préalablement les parties en demeure de conclure sur le fond.

12Les arrêts, après avoir déclaré le conseil de prud'hommes de Bobigny compétent pour statuer sur les litiges opposant les parties, ont, statuant au fond, déclaré les lois françaises applicables aux litiges.

13En statuant ainsi, sans avoir mis la société en demeure de conclure au fond, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

14La cassation des chefs de dispositif déclarant les lois françaises applicables aux litiges et renvoyant les parties devant le conseil de prud'hommes de Bobigny pour qu'il soit statuer sur le fond n'emporte pas celle des chefs de dispositif des arrêts condamnant la société aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres dispositions des arrêts non remises en cause.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils déclarent les lois françaises applicables aux litiges et renvoient les parties devant le conseil de prud'hommes de Bobigny pour qu'il soit statuer sur le fond, les arrêts rendus le 21 septembre 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • Remet, sur ces points, les affaires et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ces arrêts et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
  • Condamne Mmes [V], [DI], épouse [C], [F], [RG], [IU], [OU], épouse [UN], [EO], [BC], [LJ], [GT], [MW], [YE], [MB], épouse [E], [GB], [ES], [BZ], [KA], [A], [ZH], [ZN], épouse [WS], [S], [R], [Z], [CR], épouse [N], [B], [D], [J], [OF], épouse [X], [TH], [KV], [PL], épouse [YT], [ST], épouse [SP], [AG], [OX], [FG], épouse [XJ], [G], épouse [DX], [VI], [P], MM. [JL], [TZ], [AK], [FJ], [PO], [UN], [X], [RY], aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ;

Suivre l'article 78 du code de procédure civile

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