Sur le premier moyen, pris en ses première et troisième branches
Ce que soutenait le demandeur
7La société reproche aux arrêts de déclarer les lois françaises applicables aux litiges et, renvoyant les parties devant cette juridiction pour qu'il soit statué sur le fond, de la condamner à verser à chacun des salariés une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, alors :
« 1°/ que le droit à un procès équitable tel que défini par l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales implique l'exercice effectif des droits de la défense et le respect de la loyauté des débats ; que les salariés ayant saisi le premier président de la cour d'appel de Paris d'une requête pour plaider à jour fixe en matière de compétence, il les a, par ordonnances du 1er décembre 2022, autorisés à assigner la société ainsi que la caisse de retraite du personnel navigant (CRPN) devant la cour d'appel en ''inform[ant] les parties de ce que, s'agissant d'un appel porté sur la compétence, ou non, de la juridiction prud'homale, la question de la loi applicable ne sera pas abordée ; qu'en effet il n'est pas envisagé d'évoquer le fond de l'affaire'' ; qu'en se prononçant non seulement sur la question de la compétence de la juridiction prud'homale mais également sur celle de la loi applicable au litige pour conclure à l'application de la loi française, quand, au vu des termes de l'ordonnance, la société avait légitimement considéré que les débats devant la cour d'appel seraient circonscrits à la seule question de la compétence des juridictions françaises et n'avait donc pas conclu sur la loi applicable, la cour d'appel a violé les articles 3, 15, 16, 132 et 135 du code de procédure civile, ensemble le principe de loyauté des débats et les exigences du procès équitable telles qu'elles sont garanties par l'article 6 § 1er de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
3°/ que l'article 16 du code de procédure civile exige du juge qu'il fasse, en toutes circonstances, observer et observe lui-même le principe de la contradiction ; qu'en se prononçant sur la loi applicable au litige et, renvoyant au conseil de prud'hommes pour qu'il soit statué sur le fond sur l'éventuelle méconnaissance des dispositions françaises, en n'autorisant plus aucun débat sur l'application de ces dispositions au litige, sans même inviter la société United Airlines, qui avait légitimement circonscrit ses conclusions à la seule question de la compétence, à présenter ses observations, la cour d'appel a violé le principe de la contradiction et l'article 16 susvisé. »