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AnnulationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 26 février 2025, n° 23-20.715

ECLI:FR:CCASS:2025:SO00183

Extrait des motifs

Sur le moyen relevé d'office 6. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code. Vu l'article 625 du code de procédure civile : 7. L'arrêt statue au fond sur la demande en annulation des désignations des membres de la CSSCT de l'établissement Total plateforme Normandie, après avoir constaté que, par jugement n° RG 22/01646 en date du 29 décembre 2022, le tribunal judiciaire du Havre a déclaré recevable l'exception de connexité soulevée par le CSEE aux motifs de l'existence d'une instance pendante devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence sous le n° RG 22/10423 et s'est dessaisi à

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

2Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 juillet 2023, n° RG 23/03551), la société Total Energies raffinage France (la société) fait partie de l'unité économique et sociale (UES) dénommée « UES raffinage pétrochimie », composée de neuf établissements dotés chacun d'un comité social et économique d'établissement (CSEE), dont l'établissement de la plateforme Normandie.

3En avril 2022 ont eu lieu les élections professionnelles en vue du renouvellement des mandats des élus aux comités sociaux et économiques d'établissement, lesquelles s'agissant de l'établissement de la plateforme Normandie ont été organisées sur la base de trois collèges électoraux au regard du nombre d'ingénieurs et de cadres supérieur à vingt-cinq, un troisième collège étant ainsi institué représentant les cadres.

4Le 19 mai 2022, les vingt-quatre membres élus titulaires du CSEE de la plateforme Normandie ont désigné en leur sein les quinze membres de la commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) qui sont tous issus des premier et deuxième collèges.

5Le 8 septembre 2022, la société a saisi le tribunal judiciaire du Havre aux fins d'annulation de ces désignations. Par jugement du 29 décembre 2022, le tribunal judiciaire, accueillant l'exception de connexité soulevée par le CSEE, s'est dessaisi de l'affaire dont il a renvoyé la connaissance à la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen relevé d'office

Réponse de la Cour

6Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.

Vu l'article 625 du code de procédure civile :

7L'arrêt statue au fond sur la demande en annulation des désignations des membres de la CSSCT de l'établissement Total plateforme Normandie, après avoir constaté que, par jugement n° RG 22/01646 en date du 29 décembre 2022, le tribunal judiciaire du Havre a déclaré recevable l'exception de connexité soulevée par le CSEE aux motifs de l'existence d'une instance pendante devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence sous le n° RG 22/10423 et s'est dessaisi à son profit de l'affaire opposant la société Total Energies raffinage France au comité social et économique de l'établissement plateforme Normandie de l'UES raffinage pétrochimie.

8La cassation de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 4 juillet 2023 dans l'instance n° RG 22/10423, par arrêt de ce jour (pourvoi n° 23-20.714), entraîne de plein droit, pour perte de fondement juridique, l'annulation du jugement n° RG 22/01646 en date du 29 décembre 2022, par lequel le tribunal judiciaire du Havre a déclaré recevable l'exception de connexité et s'est dessaisi de l'affaire opposant la société Total Energies raffinage France au comité social et économique de l'établissement plateforme Normandie de l'UES raffinage pétrochimie.

9L'annulation du jugement du tribunal judiciaire du Havre du 29 décembre 2022 n° RG 22/01646 entraîne par voie de conséquence l'annulation de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 4 juillet 2023 (n° RG 23/03551) qui, statuant sur renvoi de l'instance par ce jugement, en est la suite nécessaire.

La décision

  • ANNULE, en toutes leurs dispositions, le jugement rendu le 29 décembre 2022 (n° RG 22/01646), entre les parties, par le tribunal judiciaire du Havre et l'arrêt rendu le 4 juillet 2023, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (n° RG 23/03551) ;
  • DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
  • Dit que l'instance devra se poursuivre devant le tribunal judiciaire du Havre qui est saisi de la demande de la société Total Energies raffinage France ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement et de l'arrêt annulés ;

Suivre l'article 625 du code de procédure civile

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