Sur le moyen relevé d'office
Réponse de la Cour
6Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.
Vu l'article 625 du code de procédure civile :
7L'arrêt statue au fond sur la demande en annulation des désignations des membres de la CSSCT de l'établissement Total plateforme Normandie, après avoir constaté que, par jugement n° RG 22/01646 en date du 29 décembre 2022, le tribunal judiciaire du Havre a déclaré recevable l'exception de connexité soulevée par le CSEE aux motifs de l'existence d'une instance pendante devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence sous le n° RG 22/10423 et s'est dessaisi à son profit de l'affaire opposant la société Total Energies raffinage France au comité social et économique de l'établissement plateforme Normandie de l'UES raffinage pétrochimie.
8La cassation de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 4 juillet 2023 dans l'instance n° RG 22/10423, par arrêt de ce jour (pourvoi n° 23-20.714), entraîne de plein droit, pour perte de fondement juridique, l'annulation du jugement n° RG 22/01646 en date du 29 décembre 2022, par lequel le tribunal judiciaire du Havre a déclaré recevable l'exception de connexité et s'est dessaisi de l'affaire opposant la société Total Energies raffinage France au comité social et économique de l'établissement plateforme Normandie de l'UES raffinage pétrochimie.
9L'annulation du jugement du tribunal judiciaire du Havre du 29 décembre 2022 n° RG 22/01646 entraîne par voie de conséquence l'annulation de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 4 juillet 2023 (n° RG 23/03551) qui, statuant sur renvoi de l'instance par ce jugement, en est la suite nécessaire.