Sur le moyen, pris en sa deuxième branche
Ce que soutenait le demandeur
3L'employeur fait grief à l'arrêt de requalifier le licenciement pour faute grave du salarié en licenciement pour cause réelle et sérieuse, de le condamner à lui payer certaines sommes à titre d'indemnité de licenciement, d'indemnité de préavis, de congés payés afférents, de rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire et de congés payés afférents et le débouter de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile, alors « que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens qu'il a relevés d'office sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations ; qu'au cas présent, pour écarter l'existence d'une faute grave de M. [Z] [W], la cour d'appel a jugé qu'un fait de la vie personnelle ne peut constituer une faute du salarié dans la relation de travail sauf si ce fait se rattache à la vie de l'entreprise ou à la vie professionnelle et s'il constitue un manquement de l'intéressé à une obligation découlant de son contrat de travail, que la pratique de relations sexuelles dans la chambre mise à disposition du salarié dans les locaux de l'hôtel, pendant un temps d'astreinte, relève de sa vie personnelle et que l'employeur ne démontre pas que la situation dans laquelle s'est trouvé M. [Z] [W] à ce moment-là, au demeurant relativement brève, ne lui a pas permis d'être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise ; qu'il ne résulte cependant ni des mentions de l'arrêt, ni des moyens et prétentions des parties auxquels renvoie l'arrêt, que le moyen tiré du rattachement des faits reprochés à la vie personnelle de M. [Z] [W] était invoqué ; qu'en se fondant ainsi, pour apprécier le bien-fondé du licenciement du salarié, sur un moyen relevé d'office, sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations sur ce point, la cour d'appel n'a pas respecté le principe de la contradiction et a violé l'article 16 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu article 16 du code de procédure civile :
4Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
5Pour requalifier le licenciement en un licenciement pour cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que, dès lors que la pratique de relations sexuelles dans une chambre de l'hôtel mise à sa disposition pendant un temps d'astreinte relève de sa vie personnelle et que l'employeur ne démontre pas que la situation dans laquelle s'est trouvée le salarié à ce moment-là, au demeurant relativement bref, ne lui a pas permis d'être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise, ce fait ne caractérise pas un manquement à ses obligations découlant du contrat de travail rendant impossible le maintien de l'intéressé dans l'entreprise.
6En statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions d'appel, le salarié contestait avoir eu des relations sexuelles avec une stagiaire mineure dans la chambre mise à sa disposition et n'invoquait nullement des faits relevant de sa vie personnelle, la cour d'appel qui a soulevé un moyen d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations, a violé le texte susvisé.