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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 12 février 2025, n° 22-12.076

ECLI:FR:CCASS:2025:SO00136

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 4, 5 et 954 du code de procédure civile : 7. Aux termes du premier de ces textes, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. 8. Selon le deuxième, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé. 9. En application du dernier, la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions déposées. 10. Pour condamner la société Proségur sécurité humaine à payer à M. [S] une somme à titre de dommages-intérêts, l'arrêt retient que le salarié a subi un préjudice résultant de la perte de chance d'être repris par cette société. 11. En

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 15 décembre 2021), M. [S] a été engagé en qualité d'agent de sécurité par la société Proségur sécurité humaine, devenue Fiducial sécurité humaine, à compter du 19 novembre 2013.

2Son contrat de travail a été repris par la société Forces Méditerranée de sécurité à compter du 1er mars 2015.

3En septembre 2015, le marché relatif à la sécurité d'un site sur lequel travaillait M. [S] a été repris par la société Proségur sécurité humaine.

4Le 9 février 2016, le salarié a été licencié par la société Forces Méditerranée de sécurité pour faute grave résultant d'un abandon de poste.

Les questions examinées par la Cour

Sur les deux moyens du pourvoi incident

Réponse de la Cour

5En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

6La société Fiducial sécurité humaine, anciennement Proségur sécurité humaine, fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à M. [S] des sommes à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la perte de chance d'être repris par cette société et au titre des frais irrépétibles engagés dans le cadre des procédures de première instance et d'appel, et à supporter la charge des dépens de première instance et d'appel, alors « que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, la cour d'appel ne devant statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ; qu'en l'espèce, le dispositif des conclusions de M. [S] ne contenait aucune demande de condamnation de la société Proségur sécurité humaine, devenue Fiducial sécurité humaine, à lui payer des dommages-intérêts en réparation d'un préjudice résultant de la perte de chance d'être repris par cette société ; qu'en effet, que ce soit à titre principal, subsidiaire ou infiniment subsidiaire, M. [S] demandait seulement que la société Proségur sécurité humaine soit condamnée à lui payer une indemnité compensatrice de préavis, une indemnité de licenciement et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail ; qu'en condamnant la société Proségur sécurité humaine à payer à M. [S] des dommages-intérêts en réparation d'un préjudice résultant de la perte de chance d'être repris par cette société, la cour d'appel, qui n'était pas saisie d'une demande en ce sens, a violé les articles 4, 5 et 954 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 4, 5 et 954 du code de procédure civile :

7Aux termes du premier de ces textes, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

8Selon le deuxième, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.

9En application du dernier, la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions déposées.

10Pour condamner la société Proségur sécurité humaine à payer à M. [S] une somme à titre de dommages-intérêts, l'arrêt retient que le salarié a subi un préjudice résultant de la perte de chance d'être repris par cette société.

11En statuant ainsi, alors que le dispositif des conclusions de M. [S] ne contenait aucune demande de condamnation de la société Proségur sécurité humaine à lui payer des dommages-intérêts en réparation d'un tel préjudice, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

12Tel que suggéré par la société Proségur sécurité humaine, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

13La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond. Il convient de retrancher de l'arrêt attaqué le seul chef de dispositif par lequel la société Proségur sécurité humaine, devenue Fiducial sécurité humaine, a été condamnée à payer à M. [S] des sommes à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la perte de chance d'être repris par cette société et des frais irrépétibles.

La décision

  • REJETTE le pourvoi incident ;
  • CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement seulement en ce qu'il condamne la société Proségur sécurité humaine, devenue Fiducial sécurité humaine, à payer à M. [S] la somme de 7 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la perte de chance d'être repris par cette société et la somme de 3 300 euros au titre des frais irrépétibles, l'arrêt rendu le 15 décembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;
  • DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
  • DIT n'y avoir lieu à mettre hors de cause la société Forces Méditerranée de sécurité ;
  • Condamne M. [S] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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