6La société Fiducial sécurité humaine, anciennement Proségur sécurité humaine, fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à M. [S] des sommes à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la perte de chance d'être repris par cette société et au titre des frais irrépétibles engagés dans le cadre des procédures de première instance et d'appel, et à supporter la charge des dépens de première instance et d'appel, alors « que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, la cour d'appel ne devant statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ; qu'en l'espèce, le dispositif des conclusions de M. [S] ne contenait aucune demande de condamnation de la société Proségur sécurité humaine, devenue Fiducial sécurité humaine, à lui payer des dommages-intérêts en réparation d'un préjudice résultant de la perte de chance d'être repris par cette société ; qu'en effet, que ce soit à titre principal, subsidiaire ou infiniment subsidiaire, M. [S] demandait seulement que la société Proségur sécurité humaine soit condamnée à lui payer une indemnité compensatrice de préavis, une indemnité de licenciement et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail ; qu'en condamnant la société Proségur sécurité humaine à payer à M. [S] des dommages-intérêts en réparation d'un préjudice résultant de la perte de chance d'être repris par cette société, la cour d'appel, qui n'était pas saisie d'une demande en ce sens, a violé les articles 4, 5 et 954 du code de procédure civile. »