Aller au contenu
CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 29 janvier 2025, n° 23-21.912

ECLI:FR:CCASS:2025:SO00105

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 4 et 954, alinéas 1, 2 et 3, du code de procédure civile, ce dernier dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 : 4. Aux termes du second de ces textes, en son premier alinéa, les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l'article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé. 5. Aux termes de ce même texte, en ses deuxième et troisième alinéas, les conclusions com

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de La Réunion, 24 août 2023), M. [M] a été engagé en qualité de directeur administratif et financier, à compter du 16 septembre 2019, par la société Pardon création international selon contrat de travail à durée indéterminée.

2Licencié le 10 août 2020, il a saisi la juridiction prud'homale, le 3 novembre 2020, de demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

3Le salarié fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes en paiement d'un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires outre congés payés afférents et d'une indemnité au titre du travail dissimulé, alors « que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que la cour d'appel doit se prononcer sur l'ensemble des prétentions énoncées dans le dispositif des conclusions dont elle est saisie ; qu'il résulte du dispositif des conclusions de M. [M] qu'il était demandé à la cour d'appel : […] ''• STATUANT à nouveau sur les chefs d'infirmation :

• JUGER que Monsieur [M] a effectué des heures supplémentaires non rémunérées ;

• JUGER que le délit de travail dissimulé est constitué ;

• CONDAMNER la société PARDON au versement des sommes suivantes :

Ce que soutenait le demandeur

- 8 556.53 euros à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires ;

- 855.65 euros au titre des congés payés afférents ;

- 30 000 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé ; […]'', qu'en affirmant, au visa du dispositif des écritures de M. [M], qu'il n'élève aucune critique des chefs de jugement l'ayant débouté du paiement des heures supplémentaires et congés payés afférents, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 4 et 954, alinéas 1, 2 et 3, du code de procédure civile, ce dernier dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 :

4Aux termes du second de ces textes, en son premier alinéa, les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l'article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.

5Aux termes de ce même texte, en ses deuxième et troisième alinéas, les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

6Pour confirmer partiellement le jugement, l'arrêt retient qu'aux termes du dispositif de ses conclusions, le salarié conclut uniquement à l'infirmation partielle du jugement et n'élève ainsi aucune critique des chefs de jugement l'ayant débouté du paiement au titre des heures supplémentaires et des congés payés afférents et de l'indemnité pour travail dissimulé.

7En statuant ainsi, alors que le salarié, dans le dispositif de ses conclusions, ne se bornait pas à demander à la cour d'infirmer le jugement, mais formulait des prétentions tendant au paiement d'un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, des congés payés afférents et d'une indemnité au titre du travail dissimulé et qu'il n'était pas tenu de reprendre, dans celui-ci, les chefs de dispositif du jugement dont il demandait l'infirmation, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

8La cassation prononcée n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant l'employeur aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celui-ci et non remises en cause.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il confirme le jugement « sauf en ce qu'il a dit que les faits de harcèlement moral à l'encontre de M. [M] ne sont pas caractérisés », l'arrêt rendu le 24 août 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion ;
  • Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion autrement composé ;
  • Condamne la société Pardon création international aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Pardon création international et la condamne à payer à M. [M] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre la jurisprudence sur ces articles

Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise un article choisi. Gratuit, sans compte.

Articles à suivre

Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.