Vu les articles 4 et 954, alinéas 1, 2 et 3, du code de procédure civile, ce dernier dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 :
4Aux termes du second de ces textes, en son premier alinéa, les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l'article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
5Aux termes de ce même texte, en ses deuxième et troisième alinéas, les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
6Pour confirmer partiellement le jugement, l'arrêt retient qu'aux termes du dispositif de ses conclusions, le salarié conclut uniquement à l'infirmation partielle du jugement et n'élève ainsi aucune critique des chefs de jugement l'ayant débouté du paiement au titre des heures supplémentaires et des congés payés afférents et de l'indemnité pour travail dissimulé.
7En statuant ainsi, alors que le salarié, dans le dispositif de ses conclusions, ne se bornait pas à demander à la cour d'infirmer le jugement, mais formulait des prétentions tendant au paiement d'un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, des congés payés afférents et d'une indemnité au titre du travail dissimulé et qu'il n'était pas tenu de reprendre, dans celui-ci, les chefs de dispositif du jugement dont il demandait l'infirmation, la cour d'appel a violé les textes susvisés.