Aller au contenu
CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 29 janvier 2025, n° 23-18.585

ECLI:FR:CCASS:2025:SO00097

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour 9. L'arrêt retient que, si le salarié a obtenu, postérieurement à l'avis d'inaptitude, un nouvel arrêt de travail du 14 avril 2017 prolongé jusqu'au 28 mai 2017, la délivrance d'un nouvel arrêt de travail au bénéfice d'un salarié déclaré inapte par le médecin du travail ne peut avoir pour conséquence d'ouvrir une nouvelle période de suspension du contrat de travail et de tenir en échec le régime applicable à l'inaptitude. 10. La cour d'appel, qui en a exactement déduit que le salarié était, à compter du 13 avril 2017, sous le régime de l'inaptitude, a fait ressortir que la suspension du contrat de travail ouvrant droit au maintien du salaire avait pris fin. 11. L

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 17 mai 2023), M. [W] a été engagé en qualité d'ingénieur le 15 juin 1999 par la société Boccard. Il exerçait à compter du 1er février 2004 les fonctions de responsable business unit montage. La relation de travail était soumise à la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972.

2Par une convention de mutation concertée du 18 avril 2014, le contrat de travail existant entre le salarié et la société Boccard était transféré à la société Constructions soudées du coteau (CSC) à compter du 1er mai 2014.

3Le 31 août 2016, la société CSC a opéré la transmission universelle de son patrimoine au bénéfice de la société Boccard.

4Le salarié a été placé à plusieurs reprises en arrêt de travail pour maladie à compter du 27 avril 2016, en dernier lieu du 4 au 12 avril 2017, et du 14 avril 2017 au 28 mai 2017.

5A la suite d'un avis d'inaptitude au poste de directeur de projet du 13 avril 2017 prononcé par le médecin du travail, précisant que l'état de santé du salarié faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi, le salarié a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 30 juin 2017.

6Il a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et à la rupture du contrat de travail.

Les questions examinées par la Cour

Sur le second moyen

Réponse de la Cour

7En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

8Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes à titre de rappel de maintien de salaire, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents et d'indemnité forfaitaire sur préavis et de limiter à une certaine somme la somme allouée au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail, alors « qu'en l'absence d'une disposition expresse en ce sens, aucune réduction ne peut être opérée sur le montant des sommes que l'employeur doit verser en application de l'article L. 1226-4 du code du travail au salarié déclaré inapte lorsqu'à l'issue du délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail le salarié n'a été ni reclassé ni licencié ; que selon l'article 16 de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 étendue, après un an de présence dans l'entreprise, en cas d'absence pour maladie constaté par certificat médical, l'employeur doit compléter les indemnités journalières versées par les organismes de sécurité sociale et par un régime complémentaire de prévoyance, pour assurer à l'intéressé des ressources égales à tout ou partie de ses appointements mensuels, au-delà de 15 ans d'ancienneté, pendant 6 mois à plein tarif et 6 mois à demi-tarif ; qu'en l'espèce, pour rejeter la demande de rappel de salaire au titre du maintien de salaire prévu à l'article 16 précité, la cour d'appel s'est fondée sur l'absence de prise d'acte de la rupture du contrat de travail par nécessité de remplacement effectif et sur la présence d'un avis d'inaptitude faisant obstacle à ce que le nouvel arrêt de travail du 14 avril au 28 mai 2017 ouvre une nouvelle période de suspension du contrat de travail ; qu'en statuant ainsi quand l'article 16 susvisé n'exclut pas le maintien de salaire en présence d'une inaptitude, la cour d'appel a violé l'article 16 de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 étendue, ensemble l'article L. 1226-4 du code du travail. »

Réponse de la Cour

9L'arrêt retient que, si le salarié a obtenu, postérieurement à l'avis d'inaptitude, un nouvel arrêt de travail du 14 avril 2017 prolongé jusqu'au 28 mai 2017, la délivrance d'un nouvel arrêt de travail au bénéfice d'un salarié déclaré inapte par le médecin du travail ne peut avoir pour conséquence d'ouvrir une nouvelle période de suspension du contrat de travail et de tenir en échec le régime applicable à l'inaptitude.

10La cour d'appel, qui en a exactement déduit que le salarié était, à compter du 13 avril 2017, sous le régime de l'inaptitude, a fait ressortir que la suspension du contrat de travail ouvrant droit au maintien du salaire avait pris fin.

11Le moyen n'est donc pas fondé.

Mais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche

Ce que soutenait le demandeur

12Le salarié fait le même grief à l'arrêt, alors « qu'en s'abstenant de se prononcer sur le moyen du salarié faisant valoir qu'il avait droit à un rappel de salaire au titre du maintien de salaire pendant son arrêt de travail du 4 au 12 avril 2017 et non pas seulement au titre de son arrêt du 14 avril au 13 mai 2017, la cour d'appel a méconnu les exigences posées à l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

13Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux

conclusions constitue un défaut de motifs.

14Pour débouter le salarié de sa demande à titre de rappel de maintien de salaire, l'arrêt, après avoir constaté que l'employeur avait procédé au licenciement pour inaptitude médicale à la suite d'un avis d'inaptitude, et non à la suite d'une prise d'acte de la rupture du contrat de travail par nécessité de remplacement effectif au sens des dispositions de l'article 16 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie, retient que si le salarié a obtenu, postérieurement à l'avis d'inaptitude, un nouvel arrêt de travail du 14 avril 2017 prolongé jusqu'au 28 mai 2017, il est constant que la délivrance d'un nouvel arrêt de travail au bénéfice d'un salarié déclaré inapte par le médecin du travail ne peut avoir pour conséquence d'ouvrir une nouvelle période de suspension du contrat de travail et de tenir en échec le régime applicable à l'inaptitude, et en conclut que le salarié était, à compter du 13 avril 2017 sous le régime de l'inaptitude.

15En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du salarié, qui soutenait qu'il n'avait pas bénéficié du maintien de salaire de son employeur conformément à l'article 16 de la convention collective précitée pendant la période d'arrêt de travail pour maladie du 4 au 12 avril 2017, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

16Le moyen ne formulant aucune critique contre les motifs de l'arrêt fondant la décision limitant à 10 000 euros la condamnation de l'employeur à des dommages-intérêts au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail, et déboutant le salarié de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents et d'indemnité forfaitaire sur préavis, la cassation ne peut s'étendre à ces dispositions de l'arrêt.

17La cassation du chef de dispositif de l'arrêt déboutant le salarié de sa demande à titre de rappel de maintien de salaire n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant l'employeur aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celui-ci.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. [W] de sa demande à titre de rappel de maintien de salaire, l'arrêt rendu le 17 mai 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;
  • Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
  • Condamne la société Boccard aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Boccard et la condamne à payer à M. [W] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 455 du code de procédure civile

Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise cet article. Gratuit, sans compte.

Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.