8Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes à titre de rappel de maintien de salaire, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents et d'indemnité forfaitaire sur préavis et de limiter à une certaine somme la somme allouée au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail, alors « qu'en l'absence d'une disposition expresse en ce sens, aucune réduction ne peut être opérée sur le montant des sommes que l'employeur doit verser en application de l'article L. 1226-4 du code du travail au salarié déclaré inapte lorsqu'à l'issue du délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail le salarié n'a été ni reclassé ni licencié ; que selon l'article 16 de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 étendue, après un an de présence dans l'entreprise, en cas d'absence pour maladie constaté par certificat médical, l'employeur doit compléter les indemnités journalières versées par les organismes de sécurité sociale et par un régime complémentaire de prévoyance, pour assurer à l'intéressé des ressources égales à tout ou partie de ses appointements mensuels, au-delà de 15 ans d'ancienneté, pendant 6 mois à plein tarif et 6 mois à demi-tarif ; qu'en l'espèce, pour rejeter la demande de rappel de salaire au titre du maintien de salaire prévu à l'article 16 précité, la cour d'appel s'est fondée sur l'absence de prise d'acte de la rupture du contrat de travail par nécessité de remplacement effectif et sur la présence d'un avis d'inaptitude faisant obstacle à ce que le nouvel arrêt de travail du 14 avril au 28 mai 2017 ouvre une nouvelle période de suspension du contrat de travail ; qu'en statuant ainsi quand l'article 16 susvisé n'exclut pas le maintien de salaire en présence d'une inaptitude, la cour d'appel a violé l'article 16 de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 étendue, ensemble l'article L. 1226-4 du code du travail. »