7Le demandeur au pourvoi fait grief à l'arrêt de le condamner à rembourser au liquidateur une somme au titre des rémunérations brutes qui lui ont été payées de septembre 2018 à mai 2019, d'ordonner la compensation des sommes qui lui étaient dues au titre de la prime de fin d'année 2016 avec sa condamnation à rembourser cette somme principale, de le débouter de sa demande de solde d'indemnité de licenciement, de ne lui accorder une créance de solde de treizième mois fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société que pour l'année 2016 et de le débouter du surplus de sa demande de rappel de primes de 13ème mois, de le condamner à rembourser à l'Unédic délégation AGS CGEA de [Localité 4] une somme au titre de sommes indûment perçues et de le condamner à rembourser au liquidateur, ès qualités, une somme au titre des congés payés et des précomptes salariaux qui lui ont été versés ou qui ont été réglés pour son compte de septembre 2018 à mai 2019, alors « que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, M. [F] faisait valoir qu'en tout état de cause, dès lors qu'il avait effectivement travaillé pendant toute la durée de son mandat d'administrateur provisoire, il devait, conformément à l'article 1302 du code civil, se voir rémunérer cette prestation que ce soit au titre de son contrat de travail ou, en toute hypothèse, au titre de la gérance de la société, que si le mandataire estimait que le statut de salarié de M. [F] devait être remis en cause, il lui appartenait de se retourner vers les organismes sociaux pour obtenir le remboursement des charges sociales et fiscales réputées indues, mais qu'il ne pouvait solliciter un remboursement à une personne qui avait incontestablement travaillé, y compris sous un statut qui n'aurait pas été adapté ; qu'en condamnant M. [F] à rembourser au liquidateur les rémunérations brutes qui lui auraient été versées de septembre 2018 à mai 2019 sans répondre au moyen opérant de M. [F] selon lequel les rémunérations litigieuses correspondaient bien à une dette de l'employeur de sorte qu'elles n'étaient pas indues, quelle que soit la qualification qu'on leur donnait, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du code du travail [en réalité code de procédure civile], ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »