Sur le moyen, pris en ses première et quatrième branches
Ce que soutenait le demandeur
4La société fait grief au jugement de constater que sa demande tendant à l'annulation de la désignation de M. [D] en qualité de représentant syndical au sein du comité social et économique de la société Keolis Lille Métropole en date du 5 octobre 2023 est devenue sans objet et de la débouter en conséquence de sa demande tendant à l'annulation de la désignation de M. [D] en qualité de représentant syndical au sein du comité social et économique de la société Keolis Lille Métropole en date du 5 octobre 2023, alors :
« 1°/ qu'en application de l'article L. 2411-1 du code du travail, le représentant syndical au comité social et économique bénéficie de la protection légale contre le licenciement prévue par les articles L. 2411-1 à L. 2411-25 du même code ; que l'employeur qui n'a pas contesté la régularité de la désignation d'un représentant syndical devant le tribunal judiciaire dans un délai de quinze jours n'est plus recevable, dans le cadre d'un contentieux prud'homal individuel ultérieur, à invoquer le caractère frauduleux de cette désignation pour écarter le statut protecteur revendiqué par le salarié ; qu'il en résulte qu'une demande d'annulation d'une désignation pour fraude présentée par l'employeur demeure pourvue d'un objet même si, postérieurement à la saisine du tribunal judiciaire par l'employeur, le mandat litigieux a pris fin avec le renouvellement du comité social et économique ; qu'il en résulte que l'employeur ayant par ailleurs engagé une procédure de licenciement disciplinaire à l'encontre d'un salarié conserve un intérêt à voir trancher par le tribunal judiciaire le caractère frauduleux de la désignation du salarié en qualité de représentant syndical au comité économique et social, quand bien même le mandat litigieux aurait pris fin en cours de procédure en raison de la tenue de nouvelles élections professionnelles ; qu'au cas présent, après avoir constaté le détournement par M. [D], gestionnaire de dépôt, du téléphone portable appartenant à une cliente, la société Keolis Lille Métropole a par lettre du 2 octobre 2023, convoqué le salarié à un entretien préalable à une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'à une mesure de licenciement pour faute grave fixé le 20 octobre 2023 et lui a notifié sa mise à pied à titre conservatoire pendant toute la durée de la procédure ; que par courriel du 5 octobre 2023, le syndicat CGT Ilevia a soudainement procédé à la désignation de M. [D] en qualité de représentant syndical CGT au comité social et économique, alors même que l'institution représentative placée sous administration judiciaire était dépourvue de membres et ne fonctionnait plus dans l'attente des nouvelles élections professionnelles ; que par requête du 17 octobre 2023, la société Keolis Lille Métropole a donc saisi le tribunal judiciaire d'une contestation et d'une demande d'annulation de cette désignation manifestement frauduleuse, puisqu'elle ne tendait qu'à faire profiter le salarié d'une protection individuelle contre le licenciement envisagé sans aucun lien avec la représentation collective du personnel ; que dans ses conclusions, M. [D] contestait l'antériorité de la convocation à entretien préalable à un éventuel licenciement disciplinaire sur sa désignation en qualité de représentant syndical au CSE et revendiquait en conséquence le statut protecteur contre le licenciement octroyé aux représentants du personnel ; qu'en considérant néanmoins que la demande d'annulation de la désignation de M. [D] en qualité de représentant syndical au sein du comité social et économique formulée par la société Keolis Lille Métropole serait devenue sans objet au motif inopérant que « le mandat de représentant syndical au comité social et économique de Monsieur [D], tel que résultant de sa désignation par le syndicat le 5 octobre 2023, a pris fin par la désignation des nouveaux membres élus du comité social et économique suite aux élections professionnelles du 23 novembre 2023 », cependant que la société Keolis Lille Métropole conservait un intérêt à voir trancher le caractère frauduleux de la désignation litigieuse par le tribunal judiciaire, dès lors qu'elle n'était pas recevable à contester, même à titre incident, la validité de cette désignation devant le conseil de prud'hommes, le tribunal judiciaire a violé les articles L. 2411-1 du code du travail, L. 2316-9, R. 2316-10 et R. 2314-24 du code du travail ;
4°/ que doit être annulée comme étant frauduleuse, la désignation d'un salarié en qualité de représentant syndical au comité social et économique, inspirée non par l'intérêt de la collectivité des salariés mais dans l'intérêt particulier du salarié désigné afin de lui assurer la protection légale prévue par l'article L. 2411-1 du code du travail et de lui permettre d'échapper au licenciement disciplinaire dont il se sait menacé ; que le caractère frauduleux de la désignation d'un représentant syndical s'apprécie à la date à laquelle elle est effectuée ; qu'en se fondant sur des motifs inopérants, tirés de la tenue postérieure de nouvelles élections professionnelles le 23 novembre 2023 et de l'existence d'une nouvelle désignation de M. [D] en qualité de représentant syndical au CSE le 4 décembre 2023, pour débouter la société Keolis Lille Métropole de ses demandes, cependant qu'il lui incombait d'apprécier le caractère frauduleux de la désignation de M. [D] en qualité de représentant syndical au CSE du 5 octobre 2023 au moment où celle-ci avait été présentée par le syndicat CGT Ilevia Keolis Lille Métropole, le tribunal judiciaire a violé les articles L. 2314-2 et L. 2411-1 du code du travail et le principe selon lequel la fraude corrompt tout. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 2143-8, L. 2411-1 et L. 2411-5 du code du travail :
5Selon le premier de ces textes, les contestations relatives aux conditions de désignation des délégués syndicaux légaux ou conventionnels sont de la seule compétence du juge judiciaire. Le recours n'est recevable que s'il est introduit dans les quinze jours suivants l'accomplissement des formalités prévues au premier alinéa de l'article L. 2143-7. Passé ce délai, la désignation est purgée de tout vice sans que l'employeur puisse soulever ultérieurement une irrégularité pour priver le délégué désigné du bénéfice des dispositions du présent chapitre.
6Selon l'article L. 2411-1 susvisé, le représentant syndical au comité social et économique bénéficie de la protection contre le licenciement.
7Aux termes de l'article L. 2411-5 susvisé, le licenciement d'un membre élu de la délégation du personnel du comité social et économique, titulaire ou suppléant ou d'un représentant syndical au comité social et économique, ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail. L'ancien membre élu de la délégation du personnel du comité social et économique ainsi que l'ancien représentant syndical qui, désigné depuis deux ans, n'est pas reconduit dans ses fonctions lors du renouvellement du comité bénéficient également de cette protection pendant les six premiers mois suivant l'expiration de leur mandat ou la disparition de l'institution.
8Le caractère frauduleux d'une désignation syndicale s'apprécie à la date de la désignation.
9L'intérêt à agir doit être apprécié au moment de l'engagement de l'action.
10Pour débouter la société de sa demande d'annulation de la désignation de M. [D] en qualité de représentant syndical au sein du comité social et économique, le jugement retient, après avoir constaté que le mandat de M. [D] résultant de sa désignation par le syndicat le 5 octobre 2023 avait pris fin par la désignation des nouveaux membres élus du comité social et économique à la suite des élections professionnelles du 23 novembre 2023, que la requête aux fins d'annulation de la désignation était devenue sans objet, le mandat de M. [D] résultant de sa désignation du 5 octobre 2023 étant expiré.
11En statuant ainsi, le tribunal a violé les textes susvisés.