5Par un premier moyen, le salarié fait grief à l'arrêt de déclarer qu'il n'a pas été victime d'un harcèlement moral et que sa prise d'acte de la rupture de son contrat de travail a produit les effets d'une démission et, en conséquence, de le débouter de l'intégralité de ses demandes tendant à ce que cette prise d'acte produise les effets d'un licenciement nul et de le condamner à payer à l'employeur une somme à titre d'indemnité compensatrice de préavis, alors :
« 1°/ que, de première part, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments présentés par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de supposer l'existence d'un harcèlement. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en retenant seulement qu'"à l'appui de sa demande tendant à voir juger qu'il a été victime d'un harcèlement moral, le salarié invoque son éviction du poste de directeur du complexe [4], une promesse d'embauche au poste de directeur du pôle handicap psychique suivie de son éviction, une promesse de mutation au poste de directeur adjoint du complexe [3] non suivie d'effet, la violation de son droit à la formation, l'obligation dans laquelle il s'est trouvé de travailler pendant son arrêt de travail, sa rétrogradation fonctionnelle, son ostracisation lors de son retour de congé maladie et la dégradation de son état de santé qui en est résultée" pour en déduire que "pris dans leur ensemble, ces éléments de fait laissent supposer l'existence d'un harcèlement", la cour d'appel qui s'est abstenue d'apprécier la matérialité des éléments de fait précis produits par le salarié et laissant supposer l'existence d'un harcèlement, n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
2°/ que pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments présentés par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de supposer l'existence d'un harcèlement. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en s'abstenant d'examiner les documents médicaux produits par le salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail :
3°/ que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que sur le grief tiré de son éviction injustifiée au poste de directeur du complexe [4], le salarié avait produit une lettre que lui avait adressée l'ancienne directrice du complexe qui se référait expressément à sa qualité de ''manager et de futur directeur'' et plusieurs attestations établies par d'anciens dirigeants et cadres supérieurs de l'association APAL ayant participé aux réunions de négociations relatives à la fusion de cette association avec l'ALEFPA ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait sans procéder à une analyse, même sommaire, de ces documents qui étaient de nature à établir que l'ALEFPA s'était engagée à nommer le salarié au poste de directeur après le départ à la retraite de cette directrice, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile. »
6Par un deuxième moyen, le salarié fait le même grief à l'arrêt, alors « que le contrat de travail du salarié dont l'incapacité de travail résulte d'une maladie ou d'un accident constaté par certificat médical et contre visite malade est suspendu pendant la durée de l'arrêt de travail provoquée par cette maladie ou cet accident ; que l'employeur, tenu d'une obligation légale de sécurité et de protection de la santé, doit assurer l'effectivité de cette suspension ; qu'en décidant, après avoir constaté qu'il avait laissé le salarié travailler en période de suspension du contrat de travail pour inaptitude provisoire déclarée par le médecin du travail motif pris que, faute de sollicitations de sa part, l'employeur contredit efficacement les allégations du salarié selon lesquelles il avait été contraint de continuer à travailler durant son arrêt de travail pour ne pas perturber le service, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 1221-1, L. 1226-1 et L. 4121-1 du code du travail, ensemble l'article 1231-1 du code civil. »
7Par un quatrième moyen, le salarié fait le même grief à l'arrêt, alors « qu'en décidant, après avoir retenu que l'association établit que ses décisions étaient dictées par des éléments étrangers à tout harcèlement, sauf en ce qui concerne la mise à l'écart professionnelle du salarié au mois de juin 2017, lorsqu'il lui a été demandé d'assumer sur une courte période des attributions d'un chef de service, mais que s'agissant d'un fait unique, qui s'est déroulé sur une courte période d'une dizaine de jours, cette mise à l'écart professionnel ne peut caractériser un harcèlement moral, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail. »