Mais sur le deuxième moyen du pourvoi principal, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de débouter le salarié de ses demandes tendant, à titre subsidiaire, à juger que sa demande de départ à la retraite s'analysait en une prise d'acte pour harcèlement moral, rétrogradation illicite dans ses fonctions et manquement grave de l'employeur à ses obligations notamment pour non-paiement des heures réellement réalisées et à requalifier son départ volontaire à la retraite en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que de ses demandes tendant à la condamnation de la société à lui verser une indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, une indemnité conventionnelle de licenciement, des dommages-intérêts sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail et des dommages-intérêts pour violation de l'obligation de sécurité et pour exécution déloyale du contrat de travail
9Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes tendant, à titre subsidiaire, à juger que sa demande de départ à la retraite s'analysait en une prise d'acte motivée par les mêmes manquements et à requalifier son départ volontaire à la retraite en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que de ses demandes tendant à la condamnation de la société à lui verser une indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, une indemnité conventionnelle de licenciement, des dommages-intérêts sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail et des dommages-intérêts pour violation de l'obligation de sécurité et pour exécution déloyale du contrat de travail, alors « que le juge, saisi d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, doit examiner l'ensemble des griefs invoqués au soutien de celle-ci ; que pour rejeter la demande de M. [W] tendant à rendre la rupture de son contrat de travail imputable à la société, la cour d'appel s'est bornée à affirmer que M. [W] n'a pas été victime d'un harcèlement moral et il n'est pas davantage établi au regard des éléments précédents concernant le changement d'affectation que celui-ci a été victime d'une rétrogradation vexatoire" ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait d'examiner l'ensemble des griefs invoqués par le salarié au soutien de sa demande de résiliation judiciaire et notamment celui tiré du non-paiement des heures supplémentaires réellement effectuées, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1231-1, L. 1232-1 et L. 1221-1 du code du travail, ensemble l'article 1104 du code civil. »