Ce que soutenait le demandeur
3La salariée fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement repose sur une faute grave et de la débouter de ses demandes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité de licenciement et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « que le défaut de réponse aux conclusions équivaut à l'absence de motifs ; que pour contester le bien-fondé de son licenciement pour faute grave prononcé pour abandon de poste et absence injustifiée, la salariée soutenait dans ses conclusions d'appel que l'employeur avait commis de graves manquements, se prévalant notamment, d'une part, des "violations commises par la société au temps de travail" et, d'autre part, des "violations commises par la société au droit au repos" ; qu'elle exposait à ce second titre que depuis son embauche le 30 décembre 2015 elle n'avait pas été mise dans la possibilité de prendre ses congés payés et de bénéficier de son droit au repos rémunéré par l'employeur ; qu'en disant que le licenciement reposait sur une faute grave au motif que "le grief formé contre l'employeur à propos du temps de travail est inopérant pour permettre à la salariée de justifier son absence", sans répondre au grief tiré de la violation du droit au repos de la salariée, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 455 du code de procédure civile :
4Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.
5Pour débouter la salariée de l'ensemble de ses demandes, l'arrêt constate d'abord que, le 13 juin 2018, elle a sollicité un congé entre le 30 juillet 2018 et le 27 août suivant et que, le 9 juillet 2018, elle a demandé un congé sans solde entre le 15 juillet 2018 et le 28 août suivant en faisant état de la nécessité pour elle de se rendre au chevet de sa mère malade sans qu'elle justifie à cette date de la situation ainsi évoquée.
6Il relève ensuite qu'il n'est ni prétendu ni même allégué par l'intéressée qu'elle ait obtenu une autorisation d'absence de la part de son employeur et aucune pièce n'est versée aux débats pour attester d'une telle autorisation, de sorte qu'en ne se présentant pas à son poste de travail le 24 juillet 2018, sans autorisation d'absence, la salariée s'est trouvée depuis cette date en absence injustifiée.
7Il ajoute qu'elle n'a donné aucune suite à la mise en demeure de reprendre ses fonctions qui lui avait été adressée par lettre recommandée avec accusé de réception le 30 juillet 2018.
8Il retient enfin qu'au moment du licenciement la salariée a pris l'initiative d'un congé sans solde n'ayant pas été autorisé de telle sorte que le grief qu'elle forme contre l'employeur à propos de manquements aux règles relatives au temps de travail est inopérant pour permettre à la salariée de justifier son absence.
9En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la salariée qui faisait, en outre, valoir que son employeur ne pouvait valablement lui reprocher une absence injustifiée en raison de son départ en congés, alors qu'il ne lui avait jamais permis de bénéficier de congés payés depuis son embauche, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.