4La société fait grief à l'arrêt de la condamner en application de l'article L. 1235-4 du code du travail à rembourser aux organismes les ayant servies les allocations chômage versées au salarié dans la limite de trois mois, alors « qu'aux termes de l'article L. 1235-5 du code du travail, ne sont pas applicables au licenciement d'un salarié de moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise et au licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, les dispositions relatives au remboursement des indemnités de chômage prévues à l'article L. 1235-4 en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que pour condamner la société Sénéchal & fils à rembourser aux organismes les ayant servies les allocations chômage versées à M. [P] dans la limite de trois mois d'indemnités, l'arrêt retient que "les conditions d'application de l'article L. 1235-4 du code du travail étant réunies, il convient par ailleurs d'ordonner d'office le remboursement par la société Sénéchal & fils aux organismes les ayant servies des allocations chômage versées à M. [P], dans la limite de trois mois d'indemnités" ; qu'en statuant ainsi, sans préciser si l'entreprise, qui le contestait, employait habituellement au moins onze salariés, la cour d'appel, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1235-4 et L. 1235-5 du code du travail. »