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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 22 janvier 2025, n° 22-23.117

ECLI:FR:CCASS:2025:SO00062

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles L. 1235-4 et L. 1235-5 du code du travail, dans leur rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 : 5. Il résulte de ces textes que les dispositions relatives au remboursement des indemnités de chômage prévu par l'article L. 1235-4 ne sont pas applicables au licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés. 6. Pour ordonner le remboursement aux organismes concernés des indemnités de chômage versées au salarié, dans la limite de trois mois, l'arrêt retient que les conditions d'application de l'article L. 1235-4 du code du travail sont réunies. 7. En se déterminant ainsi, sans vérifier si la société,

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

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Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Douai, 27 mai 2022), M. [P] a été engagé en qualité de traceur-monteur par la société Etablissements Sénéchal & fils (la société) le 12 décembre 1994.

2Licencié pour faute le 18 août 2017, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de la rupture de son contrat de travail.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier et le deuxième moyens

Réponse de la Cour

3En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le troisième moyen

Ce que soutenait le demandeur

4La société fait grief à l'arrêt de la condamner en application de l'article L. 1235-4 du code du travail à rembourser aux organismes les ayant servies les allocations chômage versées au salarié dans la limite de trois mois, alors « qu'aux termes de l'article L. 1235-5 du code du travail, ne sont pas applicables au licenciement d'un salarié de moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise et au licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, les dispositions relatives au remboursement des indemnités de chômage prévues à l'article L. 1235-4 en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que pour condamner la société Sénéchal & fils à rembourser aux organismes les ayant servies les allocations chômage versées à M. [P] dans la limite de trois mois d'indemnités, l'arrêt retient que "les conditions d'application de l'article L. 1235-4 du code du travail étant réunies, il convient par ailleurs d'ordonner d'office le remboursement par la société Sénéchal & fils aux organismes les ayant servies des allocations chômage versées à M. [P], dans la limite de trois mois d'indemnités" ; qu'en statuant ainsi, sans préciser si l'entreprise, qui le contestait, employait habituellement au moins onze salariés, la cour d'appel, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1235-4 et L. 1235-5 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 1235-4 et L. 1235-5 du code du travail, dans leur rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 :

5Il résulte de ces textes que les dispositions relatives au remboursement des indemnités de chômage prévu par l'article L. 1235-4 ne sont pas applicables au licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés.

6Pour ordonner le remboursement aux organismes concernés des indemnités de chômage versées au salarié, dans la limite de trois mois, l'arrêt retient que les conditions d'application de l'article L. 1235-4 du code du travail sont réunies.

7En se déterminant ainsi, sans vérifier si la société, qui le contestait, employait habituellement au moins onze salariés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

8La cassation du chef de dispositif condamnant la société à rembourser aux organismes concernés les allocations chômage versées au salarié dans la limite de trois mois n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt la condamnant aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celle-ci et non remises en cause.

Mise hors de cause

Réponse de la Cour

9En application de l'article 625 du code de procédure civile, il y a lieu de mettre hors de cause le salarié, dont la présence n'est pas nécessaire devant la cour d'appel de renvoi.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Etablissements Sénéchal & fils en application de l'article L. 1235-4 du code du travail à rembourser aux organismes les ayant servies les allocations chômage versées à M. [P] dans la limite de trois mois, l'arrêt rendu le 27 mai 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;
  • MET hors de cause M. [P] ;
  • Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Douai autrement composée ;
  • Condamne la société Etablissements Sénéchal & fils aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Etablissements Sénéchal & fils et la condamne à payer à M. [P] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 22 janvier 2025, n° 22-23.117 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2025%3ASO00062 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-V47H0GVN