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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 22 janvier 2025, n° 23-22.445

ECLI:FR:CCASS:2025:SO00061

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 6. La société conteste la recevabilité du moyen pris en sa première branche. Elle soutient que le moyen est nouveau mélangé de fait et de droit au motif que l'intéressée soutenait devant les juges du fond qu'elle avait été licenciée et qu'elle ne sollicitait pas qu'il soit constaté l'existence d'une rupture conventionnelle. 7. Cependant, le grief est né de l'arrêt dans la mesure où la constatation d'une rupture d'un commun accord n'était alléguée par aucune des parties devant la cour d'appel et que la demanderesse au pourvoi critique l'arrêt d'avoir retenu l'existence d'une rupture d'un commun accord. 8. Le moyen est donc recevable.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

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Articles visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 octobre 2023), M. [M], gérant de la société Cogefim Fouque a adressé le 8 mars 2017 à Mme [F] une promesse d'embauche au poste de directrice générale avec une date de prise de fonction fixée au 13 mars 2017.

2L'intéressée a entrepris le 2 mai 2017 des démarches pour inscrire au répertoire SIRENE une société en qualité d'auto-entrepreneur. Elle a ensuite adressé des factures de prestations de services à la société Cogefim Fouque.

3La société Foncia Méditerranée (la société) est venue aux droits de la société Cogefim Fouque le 16 mars 2021.

4Mme [F] a saisi la juridiction prud'homale pour faire reconnaître sa qualité de salariée et demander le paiement de diverses sommes en exécution du contrat de travail et en conséquence de sa rupture.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

5Mme [F] fait grief à l'arrêt de déclarer recevable et fondée l'exception d'incompétence soulevée in limine litis par la société, de constater qu'elle n'a jamais eu la qualité de salariée de la société, de déclarer le conseil de prud'hommes matériellement incompétent pour connaître du litige qui lui était soumis au profit du tribunal de commerce et de la débouter du surplus de ses demandes, alors « que le contrat de travail est formé dès l'acceptation par le salarié d'une offre d'embauche précisant l'emploi, la rémunération et la date d'entrée en fonction ; qu'une fois formé, le contrat ne peut être rompu d'un commun accord des parties que dans le cadre d'une rupture conventionnelle aux conditions prévues par l'article L. 1237-11 du code du travail ; qu'en l'espèce, les parties au litige s'accordaient sur le fait que le gérant de la société avait adressé à Mme [F] par un mail en date du 8 mars 2017 une proposition de l'embaucher sur un poste de directrice générale adjointe, pour une rémunération brute de 60 000 euros, et précisé que l'entrée en fonctions pourrait se faire le lundi 13 mars 2017, la société se bornant à soutenir que les parties n'avaient pas ''signé'' ce courrier et à contester l'existence d'un lien de subordination juridique ; que la cour d'appel a admis que ''l'acceptation'' de cette ''promesse d'embauche'' résultait ''du début d'activité dûment démontré (…)'' par les pièces 4 et 5 de Mme [F], soit en l'occurrence le 13 mars 2017 ; qu'en affirmant qu'un ''contrat amodié'' [lire amendé] avait été conclu le 19 avril 2017 au terme de nouvelles discussions sur les modalités du contrat puis qu' ''il ne fait pas de doute au vu de la pièce 8 de l'intéressée que les parties ont convenu d'y mettre fin à compter de début 2017, l'intéressée entreprenant alors des démarches pour réinscrire son entreprise individuelle au répertoire SIRENE et s'immatriculer en qualité d'auto-entrepreneur relevant du RSI'', lorsque de telles circonstances ne pouvaient avoir pour effet de mettre fin au contrat de travail déjà formé à la date de prise de fonctions en l'absence de toute rupture conventionnelle alléguée par les parties au litige, la cour d'appel a violé l'article les articles 1113, 1114 et 1121 du code civil et l'article L. 1221-1 du code du travail, ensemble l'article L. 1237-11 du code du travail. »

Recevabilité du moyen

Réponse de la Cour

6La société conteste la recevabilité du moyen pris en sa première branche. Elle soutient que le moyen est nouveau mélangé de fait et de droit au motif que l'intéressée soutenait devant les juges du fond qu'elle avait été licenciée et qu'elle ne sollicitait pas qu'il soit constaté l'existence d'une rupture conventionnelle.

7Cependant, le grief est né de l'arrêt dans la mesure où la constatation d'une rupture d'un commun accord n'était alléguée par aucune des parties devant la cour d'appel et que la demanderesse au pourvoi critique l'arrêt d'avoir retenu l'existence d'une rupture d'un commun accord.

8Le moyen est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Réponse de la Cour

Vu les articles 1113, 1114 et 1121 du code civil et L. 1221-1 et L. 1237-11 du code du travail :

9Il résulte de ces textes que le contrat de travail est formé dès l'acceptation par le salarié d'une offre de contrat précisant l'emploi, la rémunération et la date d'entrée en fonction, cette acceptation pouvant être tacite et résulter d'un commencement d'exécution. Une fois formé, le contrat de travail ne peut être rompu d'un commun accord par les parties que dans les conditions prévues par l'article L. 1237-11 du code du travail.

10Pour dire que le conseil des prud'hommes n'était pas compétent, l'arrêt constate d'abord, que la société a adressé à l'intéressée, qui n'avait pas qualité d'associée dans cette société, une promesse d'embauche au poste de directrice générale adjointe le 8 mars 2017 dont l'acceptation résulte du début d'activité dûment démontré par les pièces produites.

11Il relève, ensuite que les parties ont poursuivi une discussion sur les modalités du contrat de travail et qu'un contrat amendé, non produit aux débats, a fait l'objet d'un accord le 19 avril 2017.

12Il retient enfin qu'il ne fait pas de doute que les parties ont toutefois convenu d'un commun accord d'y mettre fin à compter de début mai 2017, Mme [F] entreprenant alors des démarches pour réinscrire son entreprise individuelle au répertoire SIRENE et s'immatriculer en qualité d'auto-entrepreneur relevant du RSI, de sorte qu'il lui appartient de démontrer que contrairement à cette inscription, elle a exercé les fonctions de directrice générale sous la subordination de M. [M].

13En statuant ainsi, alors qu'elle avait retenu l'existence d'un contrat de travail, sans constater que les conditions prévues pour la rupture conventionnelle étaient réunies, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 octobre 2023, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;
  • Condamne la société Foncia Méditerranée aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Foncia Méditerranée et la condamne à payer à Mme [F] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 22 janvier 2025, n° 23-22.445 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2025%3ASO00061 · mis à jour le 1er octobre 2026 · Réf. LGT-BM463W0D