Sur le moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
5Mme [F] fait grief à l'arrêt de déclarer recevable et fondée l'exception d'incompétence soulevée in limine litis par la société, de constater qu'elle n'a jamais eu la qualité de salariée de la société, de déclarer le conseil de prud'hommes matériellement incompétent pour connaître du litige qui lui était soumis au profit du tribunal de commerce et de la débouter du surplus de ses demandes, alors « que le contrat de travail est formé dès l'acceptation par le salarié d'une offre d'embauche précisant l'emploi, la rémunération et la date d'entrée en fonction ; qu'une fois formé, le contrat ne peut être rompu d'un commun accord des parties que dans le cadre d'une rupture conventionnelle aux conditions prévues par l'article L. 1237-11 du code du travail ; qu'en l'espèce, les parties au litige s'accordaient sur le fait que le gérant de la société avait adressé à Mme [F] par un mail en date du 8 mars 2017 une proposition de l'embaucher sur un poste de directrice générale adjointe, pour une rémunération brute de 60 000 euros, et précisé que l'entrée en fonctions pourrait se faire le lundi 13 mars 2017, la société se bornant à soutenir que les parties n'avaient pas ''signé'' ce courrier et à contester l'existence d'un lien de subordination juridique ; que la cour d'appel a admis que ''l'acceptation'' de cette ''promesse d'embauche'' résultait ''du début d'activité dûment démontré ( )'' par les pièces 4 et 5 de Mme [F], soit en l'occurrence le 13 mars 2017 ; qu'en affirmant qu'un ''contrat amodié'' [lire amendé] avait été conclu le 19 avril 2017 au terme de nouvelles discussions sur les modalités du contrat puis qu' ''il ne fait pas de doute au vu de la pièce 8 de l'intéressée que les parties ont convenu d'y mettre fin à compter de début 2017, l'intéressée entreprenant alors des démarches pour réinscrire son entreprise individuelle au répertoire SIRENE et s'immatriculer en qualité d'auto-entrepreneur relevant du RSI'', lorsque de telles circonstances ne pouvaient avoir pour effet de mettre fin au contrat de travail déjà formé à la date de prise de fonctions en l'absence de toute rupture conventionnelle alléguée par les parties au litige, la cour d'appel a violé l'article les articles 1113, 1114 et 1121 du code civil et l'article L. 1221-1 du code du travail, ensemble l'article L. 1237-11 du code du travail. »