5L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié diverses sommes à titre de solde d'indemnité de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis, de l'indemnité compensatrice de congés payés afférents, et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « que n'entre pas dans l'assiette de calcul des indemnités de rupture et de l'indemnité allouée en cas de licenciement dénué de cause réelle et sérieuse la gratification bénévole dont l'employeur fixe discrétionnairement le montant et qui est attribuée à l'occasion d'un événement unique ; qu'en l'espèce, le salarié avait perçu une "prime d'intérim" de 10 000 euros pour avoir assuré entre les mois de mai et de novembre 2015 l'intérim de la direction générale de l'association ; que le jugement du conseil de prud'hommes, dont l'employeur avait demandé la confirmation, avait retenu pour fixer la rémunération moyenne du salarié et lui allouer un complément d'indemnité de licenciement, que la prime d'intérim, qui présentait un caractère exceptionnel, n'avait pas à être prise en compte ; que, pour fixer le salaire moyen du salarié et, en conséquence, le montant de l'indemnité de préavis, de licenciement, et les dommages-intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a énoncé que ce salaire moyen devait inclure la prime d'intérim ; qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer sur l'inclusion d'une telle prime qui avait été versée à l'occasion de l'événement unique que constituait l'intérim de la direction générale assurée par le salarié et, dont le montant avait été fixé de manière discrétionnaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-3 dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, ensemble des articles R. 1234-1 et R. 1234-2 du même code dans leur rédaction antérieure au décret n° 2017-1398 du 25 septembre 2017, et de l'article 15.02.3 de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951. »