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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 15 janvier 2025, n° 23-16.276

ECLI:FR:CCASS:2025:SO00029

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 7. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. 8. Pour condamner l'employeur à payer à la salariée la somme provisionnelle de 231,02 euros au titre du reliquat de l'indemnité de licenciement, l'ordonnance relève que l'employeur reconnaît une erreur dans le calcul de l'indemnité de licenciement, s'engage à la régulariser à hauteur de 56,79 euros et retient que la contestation sérieuse n'est pas établie. 9. En statuant ainsi, sans préciser les modalités de calcul du solde de l'indemnité de licenciement réclamé dont le montant était contesté, le conseil de prud'hommes qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'ordonnance attaquée (conseil de prud'hommes de Melun, 16 mars 2023) et les productions, Mme [J], engagée en qualité d'animatrice par l'association Personnes âgées Les [3] en 2019 et déclarée inapte le 2 mai 2022, a été licenciée pour inaptitude avec impossibilité de reclassement, le 23 mai 2022.

2La salariée a saisi la formation de référé de la juridiction prud'homale afin d'obtenir le solde de l'indemnité de licenciement et les documents de fin de contrat.

Les questions examinées par la Cour

Sur le troisième moyen

Réponse de la Cour

3En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

4L'employeur fait grief à l'ordonnance de dire que la salariée est recevable et bien fondée dans ses demandes, de lui ordonner de payer à la salariée, à titre de provision, un reliquat d'indemnité de licenciement, des dommages-intérêts et de lui délivrer un bulletin de paie/solde de tout compte, une attestation Pôle emploi et un certificat de travail rectifiés, alors « que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal judiciaire impartial ; que, pour faire droit aux demandes de la salariée, le conseil de prud'hommes a notamment énoncé que "la formation de référé n'est pas dupe du comportement du défendeur à faire traîner en longueur la situation de Mme [J], en ne remettant pas à l'audience un chèque, au minimum, du montant qu'elle reconnaît devoir", que "Mme [J] n'a pas perçu l'intégralité de son salaire et son employeur a commis des erreurs grossières, tant dans son certificat de travail que dans l'attestation Pôle emploi, sur sa date d'entrée" et que "l'association ne conteste aucunement les demandes formulées par Mme [J] mais persiste dans son manque de bonne foi en n'apportant pas le jour de l'audience, au mieux, les documents rectifiés et en ne versant pas le reliquat de salaire, malgré sa responsabilité contractuelle" ; qu'en statuant ainsi en des termes incompatibles avec l'exigence d'impartialité, le conseil des prud'hommes a violé l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »

5La formation de référé du conseil de prud'hommes ayant exposé les motifs justifiant sa décision, sans expression injurieuse ou manifestement incompatible avec le principe d'impartialité, le moyen n'est donc pas fondé.

Mais sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche

Ce que soutenait le demandeur

6L'employeur fait le même grief à l'ordonnance, alors « qu'en se déterminant comme il l'a fait, sans préciser les modalités de calcul du reliquat d'indemnité de licenciement, cependant que l'employeur reconnaissait uniquement devoir à ce titre la somme de 56,79 euros et que la salariée, sans expliciter son calcul, s'était bornée à solliciter, à la barre, la somme de 231,02 euros à ce titre, le conseil des prud'hommes, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

7Selon ce texte, tout jugement doit être motivé.

8Pour condamner l'employeur à payer à la salariée la somme provisionnelle de 231,02 euros au titre du reliquat de l'indemnité de licenciement, l'ordonnance relève que l'employeur reconnaît une erreur dans le calcul de l'indemnité de licenciement, s'engage à la régulariser à hauteur de 56,79 euros et retient que la contestation sérieuse n'est pas établie.

9En statuant ainsi, sans préciser les modalités de calcul du solde de l'indemnité de licenciement réclamé dont le montant était contesté, le conseil de prud'hommes qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

10Le deuxième moyen ne formulant aucune critique contre les motifs de l'ordonnance fondant la décision qui déclare recevables les demandes de la salariée, la cassation ne peut s'étendre à cette disposition de l'ordonnance qui n'est pas en lien de dépendance avec les dispositions de la décision critiquées par ce moyen.

11En application des dispositions de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des dispositions de l'ordonnance qui ordonne à l'employeur de payer à la salariée, à titre de provision, la somme de 231,02 euros au titre du reliquat sur l'indemnité de licenciement entraîne la cassation du chef du dispositif qui ordonne la délivrance du bulletin de paie/solde de tout compte, de l'attestation Pôle emploi et du certificat de travail rectifiés qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

12La cassation prononcée n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'ordonnance condamnant l'employeur aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par une condamnation prononcée à l'encontre de celui-ci non remise en cause.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle ordonne à l'association Personnes âgées Les [3] de payer à Mme [J], à titre de provision, la somme de 231,02 euros au titre du reliquat sur l'indemnité de licenciement et ordonne la délivrance du bulletin de paie/solde de tout compte, de l'attestation Pôle emploi et du certificat de travail rectifiés, l'ordonnance de référé rendue le 16 mars 2023, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Melun ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cette ordonnance et les renvoie devant la formation de référé du conseil de prud'hommes de Fontainebleau ;
  • Condamne Mme [J] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la ordonnance partiellement cassée ;

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