4L'employeur fait grief à l'ordonnance de dire que la salariée est recevable et bien fondée dans ses demandes, de lui ordonner de payer à la salariée, à titre de provision, un reliquat d'indemnité de licenciement, des dommages-intérêts et de lui délivrer un bulletin de paie/solde de tout compte, une attestation Pôle emploi et un certificat de travail rectifiés, alors « que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal judiciaire impartial ; que, pour faire droit aux demandes de la salariée, le conseil de prud'hommes a notamment énoncé que "la formation de référé n'est pas dupe du comportement du défendeur à faire traîner en longueur la situation de Mme [J], en ne remettant pas à l'audience un chèque, au minimum, du montant qu'elle reconnaît devoir", que "Mme [J] n'a pas perçu l'intégralité de son salaire et son employeur a commis des erreurs grossières, tant dans son certificat de travail que dans l'attestation Pôle emploi, sur sa date d'entrée" et que "l'association ne conteste aucunement les demandes formulées par Mme [J] mais persiste dans son manque de bonne foi en n'apportant pas le jour de l'audience, au mieux, les documents rectifiés et en ne versant pas le reliquat de salaire, malgré sa responsabilité contractuelle" ; qu'en statuant ainsi en des termes incompatibles avec l'exigence d'impartialité, le conseil des prud'hommes a violé l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »
5La formation de référé du conseil de prud'hommes ayant exposé les motifs justifiant sa décision, sans expression injurieuse ou manifestement incompatible avec le principe d'impartialité, le moyen n'est donc pas fondé.