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AnnulationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 16 décembre 2025, n° 25-86.741

ECLI:FR:CCASS:2025:CR01741

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 186 du code de procédure pénale : 8. Selon ce texte, le président de la chambre de l'instruction n'est compétent pour constater le désistement de l'appel que lorsque celui-ci est dépourvu d'équivoque. 9. Pour constater le désistement de M. [H] de son appel formé le 10 septembre 2025, l'ordonnance attaquée, après avoir visé l'écrit daté du 22 septembre 2025 signé par l'intéressé, transmis à la chambre de l'instruction le même jour, retient que celui-ci s'est désisté de son appel interjeté le 10 septembre 2025 contre l'ordonnance de rejet de demande de mise en liberté rendue le 5 septembre précédent. 10. En statuant ainsi, alors que M. [H] avait dépo

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'ordonnance attaquée et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.

2Le 7 mars 2024, M. [B] [H] a été mis en examen des chefs précités et placé en détention provisoire.

3Le 28 août 2025, il a présenté une demande de mise en liberté, laquelle a été rejetée le 5 septembre suivant.

4Le 10 septembre 2025, il a interjeté appel de cette décision.

5L'audience de la chambre de l'instruction a été fixée au 24 septembre 2025 et avis de la date d'audience a été donné à M. [H], détenu, le 19 septembre 2025.

6Le 20 septembre suivant, il a adressé au greffe de l'établissement pénitentiaire un courrier dans lequel il indiquait « Je me désiste de mon action de demande de mise en liberté » qui a été transmis le jour même au greffe de la chambre de l'instruction.

Les questions examinées par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

7Le moyen critique l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a constaté le désistement de l'appel interjeté par M. [H] contre l'ordonnance en date du 5 septembre 2025 par laquelle le juge des libertés et de la détention avait rejeté sa première demande de mise en liberté, alors :

« 1°/ d'une part qu'il résulte de la procédure que Monsieur [H] a interjeté appel, le 10 septembre 2025, de l'ordonnance en date du 5 septembre 2025 par laquelle le juge des libertés et de la détention avait rejeté une première demande de mise en liberté ; qu'il a, le 15 septembre 2025, formé une seconde demande de mise en liberté ; qu'informé, le 19 septembre 2025, de la date à laquelle son appel serait audiencé, il a, le 20 septembre 2025, manifesté sans ambiguïté sa volonté de se désister de son « action de demande de mise en liberté », soit de l'unique demande de mise en liberté toujours pendante à cette date, à savoir celle du 15 septembre 2025 ; qu'en constatant le désistement, non pas de cette demande, mais de l'appel du rejet de la précédente demande, le président de la Chambre de l'instruction a excédé ses pouvoirs et violé l'article 186 du Code de procédure pénale ;

2°/ d'autre part et en tout état de cause que le juge ne peut constater un désistement que s'il est dénué de toute ambiguïté ; qu'à supposer que le courrier manifestant l'intention de Monsieur [H] de se désister de son « action de demande de mise en liberté » pouvait viser tant sa seconde demande de mise en liberté que l'appel interjeté contre l'ordonnance ayant rejeté sa première demande, il s'en déduirait que ce désistement était équivoque ; qu'en constatant ainsi à tort un désistement équivoque, le président de la Chambre de l'instruction a excédé ses pouvoirs et violé l'article 186 du Code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 186 du code de procédure pénale :

8Selon ce texte, le président de la chambre de l'instruction n'est compétent pour constater le désistement de l'appel que lorsque celui-ci est dépourvu d'équivoque.

9Pour constater le désistement de M. [H] de son appel formé le 10 septembre 2025, l'ordonnance attaquée, après avoir visé l'écrit daté du 22 septembre 2025 signé par l'intéressé, transmis à la chambre de l'instruction le même jour, retient que celui-ci s'est désisté de son appel interjeté le 10 septembre 2025 contre l'ordonnance de rejet de demande de mise en liberté rendue le 5 septembre précédent.

10En statuant ainsi, alors que M. [H] avait déposé le 15 septembre 2025 une seconde demande de mise en liberté et que le courrier qu'il avait rédigé ne précisait pas s'il entendait se désister de son appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ayant rejeté sa demande de mise en liberté ou de cette nouvelle demande, de sorte que ce désistement était équivoque, le président de la chambre de l'instruction a excédé ses pouvoirs.

11L'annulation est en conséquence encourue.

Portée et conséquences de l'annulation :

Réponse de la Cour

12L'annulation de l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction n'entraîne pas la mise en liberté d'office de la personne mise en examen, sur le fondement de l'article 194 du code de procédure pénale.

13En effet, le président de la chambre de l'instruction a statué dans le délai prévu audit article sur l'appel formé par la personne mise en examen, serait-ce même pour constater, à tort, qu'elle s'était désistée de cet appel.

La décision

  • ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance susvisée ;
  • DIT n'y avoir lieu à mise en liberté de M. [H] ;
  • CONSTATE que, du fait de l'annulation prononcée, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles se trouve saisie du désistement de M. [H] ;
  • ORDONNE le retour de la procédure à cette juridiction, autrement présidée;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ;

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