Ce que soutenait le demandeur
7Le moyen critique l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a constaté le désistement de l'appel interjeté par M. [H] contre l'ordonnance en date du 5 septembre 2025 par laquelle le juge des libertés et de la détention avait rejeté sa première demande de mise en liberté, alors :
« 1°/ d'une part qu'il résulte de la procédure que Monsieur [H] a interjeté appel, le 10 septembre 2025, de l'ordonnance en date du 5 septembre 2025 par laquelle le juge des libertés et de la détention avait rejeté une première demande de mise en liberté ; qu'il a, le 15 septembre 2025, formé une seconde demande de mise en liberté ; qu'informé, le 19 septembre 2025, de la date à laquelle son appel serait audiencé, il a, le 20 septembre 2025, manifesté sans ambiguïté sa volonté de se désister de son « action de demande de mise en liberté », soit de l'unique demande de mise en liberté toujours pendante à cette date, à savoir celle du 15 septembre 2025 ; qu'en constatant le désistement, non pas de cette demande, mais de l'appel du rejet de la précédente demande, le président de la Chambre de l'instruction a excédé ses pouvoirs et violé l'article 186 du Code de procédure pénale ;
2°/ d'autre part et en tout état de cause que le juge ne peut constater un désistement que s'il est dénué de toute ambiguïté ; qu'à supposer que le courrier manifestant l'intention de Monsieur [H] de se désister de son « action de demande de mise en liberté » pouvait viser tant sa seconde demande de mise en liberté que l'appel interjeté contre l'ordonnance ayant rejeté sa première demande, il s'en déduirait que ce désistement était équivoque ; qu'en constatant ainsi à tort un désistement équivoque, le président de la Chambre de l'instruction a excédé ses pouvoirs et violé l'article 186 du Code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 186 du code de procédure pénale :
8Selon ce texte, le président de la chambre de l'instruction n'est compétent pour constater le désistement de l'appel que lorsque celui-ci est dépourvu d'équivoque.
9Pour constater le désistement de M. [H] de son appel formé le 10 septembre 2025, l'ordonnance attaquée, après avoir visé l'écrit daté du 22 septembre 2025 signé par l'intéressé, transmis à la chambre de l'instruction le même jour, retient que celui-ci s'est désisté de son appel interjeté le 10 septembre 2025 contre l'ordonnance de rejet de demande de mise en liberté rendue le 5 septembre précédent.
10En statuant ainsi, alors que M. [H] avait déposé le 15 septembre 2025 une seconde demande de mise en liberté et que le courrier qu'il avait rédigé ne précisait pas s'il entendait se désister de son appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ayant rejeté sa demande de mise en liberté ou de cette nouvelle demande, de sorte que ce désistement était équivoque, le président de la chambre de l'instruction a excédé ses pouvoirs.
11L'annulation est en conséquence encourue.