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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 17 décembre 2025, n° 25-81.398

ECLI:FR:CCASS:2025:CR01672

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 710 du code de procédure pénale dans sa rédaction antérieure au 1er mars 2025 applicable en l'espèce : 5. Selon ce texte, la chambre de l'instruction connaît des incidents d'exécution auxquels peuvent donner lieu les arrêts de la cour d'assises. 6. Il s'en déduit que tous les incidents contentieux relatifs à l'exécution des sentences pénales pour lesquels aucune autre procédure n'est prévue par la loi relèvent des articles susvisés. 7. Pour déclarer irrecevable la requête de M. [I], qui contestait le calcul du crédit de réduction de peine qui lui a été octroyé, la chambre de l'instruction retient qu'il résulte de la combinaison des articles 710 et

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.

2M. [U] [I] a été condamné, le 7 mars 2023, par la cour d'assises, à la peine de onze ans de réclusion criminelle. Il avait été placé en détention provisoire le 24 novembre 2020, prolongée jusqu'à sa comparution devant la juridiction de jugement.

3Il a saisi la chambre de l'instruction sur le fondement de l'article 710 du code de procédure pénale d'une requête en contestation du calcul de la durée du crédit de réduction de peine qui lui a été octroyé.

La question examinée par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

4Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré la chambre de l'instruction incompétente et a dit qu'il y avait lieu de saisir le procureur de la République du lieu de détention, alors « que le calcul du crédit de réduction de peine relève de la mise en exécution des sentences pénales ; qu'il s'ensuit que les incidents relatifs à cette opération doivent être présentés au sein d'une requête en incident contentieux devant la juridiction ayant prononcé la sentence ou, en matière criminelle et jusqu'au 1er mars 2025, devant la Chambre de l'instruction ; qu'au cas d'espèce, l'exposant contestait le calcul du crédit de réduction de peine réalisé par le greffe de l'administration pénitentiaire de sorte que le 11 septembre 2024 il a formé une requête en incident contentieux devant la Chambre de l'instruction ; qu'en affirmant, pour se déclarer incompétente et dire y avoir lieu à saisir le procureur de la République qu'« en l'état du droit, il résulte de la combinaison des articles 710 et 721 du code de procédure pénale, que la chambre de l'instruction ne peut que réparer les erreurs matérielles d'un précédent arrêt criminel et statuer sur les difficultés posées par l'exécution à proprement parler des dispositions de cet arrêt, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Le calcul et l'application du crédit de réduction de peine qui relève du domaine de l'exécution des peines est donc en dehors du champ d'application de l'article 710 et ressort de la compétence exclusive du procureur de la République », quand le seul recours ouvert pour contester un calcul de crédit de réduction de peine est la requête en incident contentieux qui devait être formée, en matière criminelle et jusqu'au 1er mars 2025, devant la Chambre de l'instruction, cette dernière a violé ensemble des articles 710, 721 ancien, D. 115 ancien ainsi que 591 et 593 du Code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 710 du code de procédure pénale dans sa rédaction antérieure au 1er mars 2025 applicable en l'espèce :

5Selon ce texte, la chambre de l'instruction connaît des incidents d'exécution auxquels peuvent donner lieu les arrêts de la cour d'assises.

6Il s'en déduit que tous les incidents contentieux relatifs à l'exécution des sentences pénales pour lesquels aucune autre procédure n'est prévue par la loi relèvent des articles susvisés.

7Pour déclarer irrecevable la requête de M. [I], qui contestait le calcul du crédit de réduction de peine qui lui a été octroyé, la chambre de l'instruction retient qu'il résulte de la combinaison des articles 710 et 721 du code de procédure pénale que la chambre de l'instruction ne peut que réparer les erreurs matérielles d'un précédent arrêt criminel et statuer sur les difficultés posées par l'exécution à proprement parler des dispositions de cet arrêt, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

8Les juges en déduisent que le calcul et l'application du crédit de réduction de peine qui relèvent du domaine de l'exécution des peines sont en dehors du champ d'application de l'article 710 du code de procédure pénale et relèvent de la compétence exclusive du procureur de la République.

9En statuant ainsi, alors qu'il lui incombait, comme elle en était requise, de s'assurer que les prescriptions de l'article 721 du code de procédure pénale dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021, relatives au calcul du crédit de réduction de peine, avaient été observées, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.

10La cassation est par conséquent encourue.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Besançon, en date du 8 janvier 2025, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Dijon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Besançon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

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