Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
7Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a débouté Mme [F] de l'ensemble de ses demandes indemnitaires relatives à la publication de l'article du 5 février 2021 dans le journal Le Monde, a dit qu'elle devra restituer à Mme [W] [P] l'intégralité des sommes qu'elle a pu percevoir ou donner mainlevée de toutes les mesures conservatoires qu'elle a pu prendre en suite de l'arrêt de la cour d'appel de Riom du 8 décembre 2022 et a dit que la somme versée à titre de consignation par Mme [F] lui sera restituée, alors :
« 1°/ que le fait de se confier en connaissance de cause à un journaliste suppose chez la personne interviewée son intention de rendre publics les propos livrés ; il ne peut en être autrement que s'il est établi que les propos publiés ont été tenus dans des conditions non exclusives d'un caractère confidentiel ; en affirmant en l'espèce de façon péremptoire que Mme [I] [W] [P] avait livré ses propos « non pas publiquement mais à ces journalistes » (arrêt, p. 43, §5) sans établir qu'ils auraient été confiés à titre confidentiel et alors même que Mme [I] [W] [P] ne pouvait ignorer que ses propos étaient voués à être rendus publics par les journalistes, la cour d'appel a violé les articles 23, 29 et 43 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et 8 et 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
2°/ qu'il importe peu à cet égard que les journalistes aient, préalablement à leur entretien avec la personne interviewée, connu les informations litigieuses ; la personne interviewée commet une diffamation aussi bien en révélant aux journalistes des faits diffamatoires qu'en s'expliquant, sur leur invitation, sur des faits dont ils avaient connaissance et que le public ignorait jusqu'alors ; en énonçant ainsi de façon totalement inopérante que les propos litigieux ne constituaient pas la reprise d'un propos tenu par [I] [W] en vue de sa diffusion mais une « synthèse effectuée par deux journalistes des éléments recueillis auprès de nombreuses personnes dont [I] [W] sur des faits qu'elle avait dénoncés dans une plainte déposée quelques jours auparavant auprès du parquet de Paris dont il apparaît qu'ils avaient connaissance du contenu »(arrêt, p. 43, §5), la cour d'appel a encore violé les textes précités outre l'article 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
8Pour débouter la partie civile de ses demandes, s'agissant de la publication de l'article du 5 février 2021 dans le journal Le Monde, l'arrêt attaqué énonce que la lecture des passages critiqués conduit à constater qu'il ne s'agit pas de la relation d'un propos tenu par Mme [W] [P] en vue, ou en connaissance de sa diffusion, mais de la synthèse effectuée par deux journalistes des éléments recueillis auprès de nombreuses personnes, dont Mme [W] [P], sur des faits qu'elle avait dénoncés dans une plainte déposée quelques jours auparavant auprès du procureur de la République, dont il apparaît qu'ils avaient connaissance du contenu.
9Les juges ajoutent que l'essentiel, voire la totalité, des propos prêtés dans cet article à Mme [W] [P] sont constitués de la reprise en style direct ou indirect d'éléments figurant dans sa plainte et que le surplus est constitué de propos qu'elle a livrés, non pas publiquement, mais à ces journalistes lors de leur rencontre.
10Ils précisent que, d'après l'entame de l'article, l'élément qui en a déclenché la publication est le communiqué diffusé le 2 février 2021 par M. [E] [W], suivi, le lendemain, d'un autre émanant de Mme [F].
11Ils en concluent qu'il ne saurait être considéré que les propos imputés à Mme [W] [P] et critiqués dans la plainte comme diffamatoires ont été prononcés, publiés ou diffusés par celle-ci au sens de l'article 23 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.
12En statuant ainsi, la cour d'appel a fait l'exacte application des textes visés au moyen.
13En effet, elle a exactement retenu que, d'une part, les propos litigieux ne sont pas la reprise précise de propos tenus par Mme [W] [P], d'autre part, il n'est pas établi que ces propos auraient été tenus en connaissance de cause de ce qu'ils seraient publiés.
14Dès lors, le moyen doit être écarté.