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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 10 décembre 2025, n° 24-86.424

ECLI:FR:CCASS:2025:CR01625

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

4. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.

2M. [N] [T] a été condamné par jugement du tribunal correctionnel du 18 avril 2023 à quatre ans d'emprisonnement et des amendes douanières pour des faits notamment d'infractions à la législation sur les stupéfiants et de contrebande de marchandises prohibées.

3Le prévenu et le ministère public ont relevé appel de cette décision.

Les questions examinées par la Cour

Sur les premier et deuxième moyens

Réponse de la Cour

4Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Mais sur le troisième moyen

Ce que soutenait le demandeur

5Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a ordonné le maintien en détention de M. [T], alors « qu'il résulte de l'article 464-1, applicable devant la cour d'appel en vertu de l'article 512 du même code, que la juridiction correctionnelle ne peut maintenir en détention un prévenu qu'à la condition qu'il soit détenu dans la procédure dont elle est saisie ; qu'en l'espèce, après avoir confirmé le jugement déféré sur la culpabilité et sur la peine de quatre ans d'emprisonnement prononcée par les premiers juges, l'arrêt ordonne le « maintien en détention du prévenu » pour permettre « l'exécution effective et immédiate de la peine et éviter le renouvellement des infractions » (p. 12, §9 et p. 14 in limine) ; qu'en statuant ainsi, quand il résultait de ses propres constatations que le prévenu n'était pas détenu dans la procédure dont elle était saisie – pour avoir été « remis en liberté sous contrôle judiciaire le 11 mai 2017 » - mais « pour plusieurs procédures distinctes » (arrêt, p. 12 §3-6), la cour d'appel a violé les textes et principe sus-énoncés. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 464-1 du code de procédure pénale :

6Il résulte de ce texte, applicable devant la cour d'appel en vertu de l'article 512 du même code, que la juridiction correctionnelle ne peut maintenir en détention un prévenu qu'à la condition qu'il soit détenu dans la procédure dont elle est saisie.

7Après avoir confirmé le jugement entrepris sur la culpabilité et avoir condamné M. [T] à la peine de quatre ans d'emprisonnement, l'arrêt attaqué, qui mentionne que le prévenu est détenu pour autre cause et a été libéré dans le cadre de la présente procédure, ordonne son maintien en détention.

8En statuant ainsi, alors qu'il ressort de ses propres constatations que le prévenu n'était pas détenu dans la procédure dont elle était saisie, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé.

9Il s'ensuit que la cassation est encourue de ce chef.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

10La cassation à intervenir ne concerne que les dispositions relatives au maintien en détention. Les autres dispositions seront donc maintenues.

11La cassation n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond, elle aura lieu sans renvoi, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Basse-Terre, en date du 24 septembre 2024, en ses seules dispositions ordonnant le maintien en détention, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
  • DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Basse-Terre et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Suivre l'article 464-1 du code de procédure pénale

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