Ce que soutenait le demandeur
4Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande de mise en liberté et d'expertise avant dire droit de M. [R] sur sa dangerosité et la compatibilité de son état de santé avec la détention, alors « qu'en toute matière et à tous les stades de la procédure, sauf s'il existe un risque grave de renouvellement de l'infraction, la mise en liberté d'une personne placée en détention provisoire peut être ordonnée, d'office ou à la demande de l'intéressé, lorsqu'une expertise médicale établit que cette personne est atteinte d'une pathologie engageant le pronostic vital ou que son état de santé physique ou mentale est incompatible avec le maintien en détention ; que tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties ; que, lorsque des éléments produits sont de nature à rendre vraisemblables l'incompatibilité de l'état de santé avec la détention, les juges du fond ne peuvent rejeter la demande de mise en liberté sans ordonner des investigations complémentaires, qui peuvent prendre la forme d'une expertise destinée à vérifier la compatibilité de la détention avec l'état de santé et la dangerosité de la personne concernée ; que la chambre de l'instruction ne pouvait, pour rejeter la demande de mise en liberté et d'expertise avant-dire-droit, se borner à énoncer que M. [R] présentait déjà des troubles cognitifs au moment des faits et que son état avait été jugé compatible avec la détention et « qu'il ne ressort pas (..) des pièces produites par le conseil de M. [R] que celui-ci se soit dégradé au point de rendre aujourd'hui son état incompatible avec la détention », sans s'expliquer, comme il lui était demandé (mémoire de M. [R], p. 6), sur les correspondances des responsables de la maison d'arrêt, en date des 25 juin et 30 juillet 2025, faisant état d'une importante dégradation de l'état de l'intéressé, tant du point de vue de son incontinence, urinaire et fécale, que de ses troubles cognitifs, et de l'absence totale de possibilité de prise en charge par le personnel pénitentiaire, de sorte que cette prise en charge pesait concrètement sur le codétenu ; qu'elle a ainsi violé les articles 147-1 et 593 du code de procédure pénale, ensemble l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 593 du code de procédure pénale :
5Tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
6Pour rejeter la demande d'expertise avant dire droit sur la dangerosité et la compatibilité de l'état de santé de M. [R] avec la détention, ainsi que la demande de mise en liberté de l'intéressé, l'arrêt attaqué énonce qu'il a été placé sous tutelle par jugement du 30 mai 2025, au vu d'un certificat médical du 20 décembre 2024 révélant une altération des fonctions cognitives en lien avec un trouble neurocognitif probablement mixte qui est à l'origine d'altération de ses capacités de jugement et entrave son autonomie dans la gestion des affaires administratives et financières.
7Les juges ajoutent que, selon le médecin, le trouble dont souffre M. [R] est neurodégénératif, de sorte qu'une altération progressive de ses fonctions cognitives ainsi qu'une perte d'autonomie constituent les évolutions les plus probables à moyen terme.
8Ils relèvent qu'à ce jour, en l'état des éléments médicaux présents à la procédure, l'état de santé de l'intéressé, même s'il semble s'être dégradé, n'apparaît pas incompatible avec la détention provisoire, laquelle ne le priverait pas de l'accès aux soins et traitements dont il a besoin.
9Ils précisent que l'expertise qui a été diligentée le 5 avril 2024 indique que M. [R] reçoit en détention les soins appropriés à son état, qui a été considéré comme compatible avec la détention. Ils ajoutent qu'il ressort de l'expertise psychiatrique réalisée le 19 juin 2024 que M. [R] présentait déjà des troubles cognitifs et non cognitifs au moment des faits, qui ont conduit l'expert à conclure à une altération très significative du contrôle de ses actes et de son discernement.
10Ils en déduisent qu'il ne ressort ni des pièces de la procédure ni des pièces produites par l'avocat de M. [R] que la santé de celui-ci se soit dégradée au point de rendre désormais son état incompatible avec la détention, et que, si cela s'avérait nécessaire, une orientation en établissement adapté pourrait être décidée au visa notamment des dispositions des articles D.115-25 et R. 322-5 du code pénitentiaire.
11En se déterminant ainsi, alors qu'il résulte des documents produits par la personne mise en examen que l'administration pénitentiaire estime que son état de santé nécessite des soins qui ne peuvent être pris en charge en l'état par l'établissement, la chambre de l'instruction qui ne pouvait, sans mieux s'en expliquer, refuser de faire droit à l'expertise sollicitée, n'a pas justifié sa décision.
12La cassation est par conséquent encourue.