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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 3 décembre 2025, n° 25-80.674

ECLI:FR:CCASS:2025:CR01586

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire et 405 du code de procédure pénale : 5. Il se déduit du premier de ces textes que pour bénéficier des droits qui lui sont reconnus par cette Convention, l'accusé doit être mis en mesure de comparaître à l'audience au cours de laquelle se tiennent les débats relatifs aux poursuites exercées contre lui. 6. Aux termes du I, premier alinéa, du deuxième de ces textes, la procédure pénale doit être équitable et contradictoire et préserver l'équilibre des droits des parties. 7. Il résulte du troisième que, lorsqu'à l'audience l'ordre est troublé par le prévenu, le président ordonn

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.

2Par jugement du 16 mai 2023, le tribunal correctionnel a déclaré M. [P] [N] coupable de violences ayant entraîné une incapacité totale de travail n'excédant pas huit jours, commises avec arme, refus de se soumettre aux prélèvements biologiques en récidive, l'a condamné à

quatre-vingt-dix jours amende à 5 euros, 300 euros d'amende et a statué sur l'action civile.

3Le prévenu, le ministère public et la partie civile ont relevé appel.

La question examinée par la Cour

Examen du moyen du mémoire ampliatif

Ce que soutenait le demandeur

4Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [N] coupable, l'a condamné et a prononcé sur l'action civile, alors :

« 1°/ que le président de la formation de jugement peut ordonner l'expulsion du prévenu de la salle d'audience si, à l'audience, celui-ci trouble l'ordre de quelque manière que ce soit ; Qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué et la note d'audience indiquent que le président de la formation de jugement a demandé à M. [N] de quitter la salle d'audience et que l'officier de police l'a escorté à l'extérieur ; qu'en statuant ainsi, quand il ne résulte ni de l'arrêt attaqué ni de la note d'audience que M. [N] avait troublé l'audience de quelque manière que ce soit, la cour d'appel a méconnu les articles 404 et 405 du code de procédure pénale, ensemble l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le principe du contradictoire et les droits de la défense. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire et 405 du code de procédure pénale :

5Il se déduit du premier de ces textes que pour bénéficier des droits qui lui sont reconnus par cette Convention, l'accusé doit être mis en mesure de comparaître à l'audience au cours de laquelle se tiennent les débats relatifs aux poursuites exercées contre lui.

6Aux termes du I, premier alinéa, du deuxième de ces textes, la procédure pénale doit être équitable et contradictoire et préserver l'équilibre des droits des parties.

7Il résulte du troisième que, lorsqu'à l'audience l'ordre est troublé par le prévenu, le président ordonne son expulsion de la salle d'audience.

8Un comportement perturbateur au cours des débats, dont la bonne tenue est nécessaire, peut justifier l'expulsion du prévenu et la poursuite du procès en son absence. Une telle décision, qui a pour conséquence de priver ce dernier de son droit de comparaître devant la juridiction de jugement, ne peut être prise sans qu'en soient énoncées les raisons.

9Si, dans les motifs de l'arrêt attaqué relatifs à la peine prononcée, il est mentionné que le comportement du prévenu a entraîné son expulsion temporaire, ces énonciations n'établissent pas en quoi son attitude avait troublé l'ordre de l'audience dans des conditions justifiant son expulsion.

10La Cour de cassation n'est donc pas en mesure de s'assurer que cette expulsion, qui a momentanément privé le prévenu de son droit d'assister aux débats, a été justifiée par un trouble causé par ce dernier.

11La cassation est par conséquent encourue de ce chef, sans qu'il y ait lieu d'examiner l'autre grief.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rouen, en date du 14 novembre 2024, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Caen, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rouen et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Suivre l'article 6 du code de procédure pénale

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