Ce que soutenait le demandeur
7Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a renvoyé, sur l'action publique, MM. [G], [W] et [B] des fins de la poursuite et, sur l'action civile, les a déboutés de leurs demandes, alors :
« 1°/ que toute expression outrageante, terme de mépris ou invective qui ne renferme l'imputation d'aucun fait précis est une injure ; que le délit d'injure raciale est caractérisé si les juges constatent que, tant par leur sens, que par leur portée, les propos incriminés sont tenus à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes en raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ; qu'en l'espèce, était poursuivie sous la qualification d'injure publique à raison de l'origine ou de l'appartenance vraie ou supposée à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée la publication du propos suivant : « Sans doute se rêve-t-il en [S], qui « prenait sa plume pour une épée» ; sauf qu'à force de relayer grossièrement la propagande de l'extrême gauche, notre plumitif guadeloupéen jette des sagaies vers son propre camp » ; qu'en présentant ce propos comme louageur, en le disqualifiant au motif qu'il ne contiendrait l'imputation d'aucun fait puis en affirmant qu'il comportait une telle imputation, en reconnaissant son caractère péjoratif tout en en réduisant sa portée à raison de son caractère prétendu moqueur et du contexte polémique dans lequel il serait intervenu (arrêt, 17-18), sans rechercher, comme cela lui était pourtant expressément demandé au regard de la qualification d'injure publique raciale spécialement retenue, si un tel propos n'était pas exprimé à raison de l'origine guadeloupéenne de [L] [I], expressément rappelée, ce qui était nécessairement de nature à dépasser les limites admissibles de la liberté d'expression, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 29 alinéa 2, 33, alinéa 3, de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, ensemble les articles 8 et 10 § 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
2°/ que lorsque l'auteur de propos diffamatoires soutient qu'il était de bonne foi, il appartient aux juges, qui examinent à cette fin si celui-ci s'est exprimé dans un but légitime, était dénué d'animosité personnelle, s'est appuyé sur une enquête sérieuse et a conservé prudence et mesure dans l'expression, de rechercher si lesdits propos s'inscrivent dans un débat d'intérêt général et reposent sur une base factuelle suffisante afin, s'ils constatent que ces deux conditions sont réunies, d'apprécier moins strictement ces quatre critères, notamment s'agissant de l'absence d'animosité personnelle et de la prudence dans l'expression ; qu'en l'espèce, les prévenus s'étant prévalu de leur bonne foi, la cour d'appel a considéré que les propos tenus s'inscrivaient dans le cadre d'un débat d'intérêt général relatif à la dissolution de l'association « [4] » et qu'ils étaient justifiés par la polémique politique prétendument entretenue avec les parties civiles à ce sujet ; qu'en statuant ainsi sans jamais s'interroger sur la base factuelle dont disposait les prévenus pour s'exprimer de la sorte, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 29, alinéa 1 et 32, alinéa 1, de la loi du 29 juillet 1881, 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble l'article 10 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »