Ce que soutenait le demandeur
4Le moyen critique l'ordonnance attaquée en ce qu'il a rejeté la demande de la société [1] tendant à la restitution des documents communiqués au soutien de ses écritures et relevant de la correspondance avocat-client et n'a pas ordonné la suppression et interdit toute référence ou utilisation que d'un nombre limité de messages saisis, alors :
« 1°/ que les correspondances entre le client et son avocat relevant de l'exercice des droits de la défense ne peuvent être saisies lors d'opérations de visite domiciliaire ; qu'à ce titre, sont insaisissables tant les correspondances échangées dans le cadre d'une activité de défense dans un contentieux en cours que celles échangées dans le cadre d'une activité de conseil ayant précédé un tel contentieux ; qu'en affirmant néanmoins que seules les correspondances échangées entre un client et son avocat « relatives à l'exercice des droits de la défense dans le cadre d'un contentieux » sont insaisissables, et en en déduisant que ne pouvaient être considérées comme couvertes par le secret professionnel les correspondances échangées, hors procédure contentieuse, entre les membres de la société [1] et leur avocate concernant les faits potentiellement constitutifs des pratiques anticoncurrentielles suspectées (relations contractuelles avec les distributeurs, politique tarifaire et conflits avec les distributeurs hors procédure), le premier président a violé les articles L. 450-4 du code de commerce et 66-5 de la du 31 décembre 1971, ensemble l'article 8 § 1 de la convention de sauvegarde des droits de l°homme et des libertés fondamentales ;
2°/ en tout etat de cause, qu'en jugeant qu'étaient couverts par le secret professionnel des correspondances avocat-client « l'ensemble des messages repris dans le tableau établi par la SAS [1] sous la justification n°4 », sans toutefois ordonner la restitution et l'interdiction d'utilisation de certains d'entre eux, à savoir les messages 68, 129 et 164 de la messagerie de M. [M] [E] émis par ou à destination de Maître Barbizet, le premier président s'est contredit, en violation de l'article 593 du code de procédure pénale. »