Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
4Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté les conclusions de nullité relatives au procès-verbal du débat contradictoire du 1er juillet 2025, alors :
« 1°/ que tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties ; que lorsqu'il est procédé à l'interrogatoire de la personne mise en cause par voie de visioconférence et qu'un procès-verbal est dressé dans les locaux de la juridiction par le magistrat et son greffier, ce document est immédiatement transmis sur le lieu où est présente la personne entendue, pour être signé par cette dernière, selon la procédure des contreseings simultanés ; qu'en refusant de prononcer la nullité du procès-verbal de débat contradictoire préalable au placement en détention provisoire de l'intéressé au motif que son absence de signature par l'exposant ne lui aurait pas fait grief, sans rechercher, ainsi qu'elle était invitée à le faire, si au-delà de l'absence de signature du procès-verbal par ses soins, l'absence de toute communication pour relecture et signature de ce procès-verbal ne constituait pas une violation totale de la procédure de contreseing simultanée prévue par les articles D. 47-12-2 et D. 47-12-3, laquelle causait nécessairement un grief, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 106, 107, 121, 171, 802, 593, D. 47-12-2 et D. 47-12-3 du code de procédure pénale ;
2°/ que chacune des pages du procès-verbal d'interrogatoire doit être signée par le juge, le greffier et la personne mise en cause ; que, lorsqu'il est procédé à l'interrogatoire de cette dernière par voie de visioconférence et qu'un procès-verbal est dressé dans les locaux de la juridiction par le magistrat et son greffier, ce document est immédiatement transmis sur le lieu où est présente la personne entendue, pour être signé par cette dernière, selon la procédure des contreseings simultanés ; que l'absence de signature, sur chacune de ses pages, du procès-verbal de débat contradictoire préalable au placement en détention provisoire du mis en examen porte nécessairement atteinte aux intérêts de ce dernier en ce qu'elle ne permet pas d'authentifier les mentions portées sur ledit procès-verbal, et en particulier celles de nature à garantir le respect des droits de la défense du mis en examen ; qu'en refusant de prononcer la nullité du procèsverbal de débat contradictoire litigieux qui n'était, ni signé sur la première page par le magistrat et le greffier, ni signé sur aucune de ses pages par le mis en examen, cependant qu'une telle omission porte nécessairement atteinte aux intérêts de ce dernier, la chambre de l'instruction a méconnu les articles préliminaire, 106, 107, 121, 171, 802, D. 47-12-2 et D. 47-12-3 du code de procédure pénale, ensemble l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
3°/ que chacune des pages du procès-verbal d'interrogatoire doit être signée par le juge, le greffier et la personne mise en cause ; que, lorsqu'il est procédé à l'interrogatoire de cette dernière par voie de visioconférence et qu'un procès-verbal est dressé dans les locaux de la juridiction par le magistrat et son greffier, ce document est immédiatement transmis sur le lieu où est présente la personne entendue, pour être signé par cette dernière, selon la procédure des contreseings simultanés ; qu'en refusant de prononcer la nullité du procès-verbal de débat contradictoire litigieux qui n'était, ni signé sur la première page par le magistrat et le greffier, ni signé sur aucune de ses pages par le mis en examen, aux motifs que ce procès-verbal contenait toutes les mentions permettant de garantir le respect des droits de la défense et que, compte tenu du choix prétendument opéré par ce dernier de garder le silence, une telle omission ne lui causait pas grief, cependant qu'il résultait précisément de cette carence une impossibilité d'authentifier les mentions figurant sur ledit procès-verbal, et en particulier celles relatives à la notification au mis en examen de son droit de garder le silence et à l'exercice effectif, par M. [T], d'un tel droit, de son droit à l'assistance d'un interprète et de son droit de refuser de comparaître par visioconférence, de sorte qu'il était porté atteinte aux intérêts de M. [T], la chambre de l'instruction a méconnu les articles préliminaire, 106, 107, 121, 171, 802, D. 47-12-2 et D. 47-12-3 du code de procédure pénale, ensemble l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
4°/ qu'en cas de visioconférence, il doit être dressé, dans chacun des lieux, un procès-verbal de constatations techniques permettant de s'assurer du caractère correct de la liaison et de l'absence d'incident technique et, ainsi, de l'absence de toute irrégularité de la procédure, notamment au regard des droits de la défense ; qu'en refusant de prononcer la nullité du procès-verbal de débat contradictoire préalable au placement en détention provisoire de l'intéressé, après avoir pourtant constaté qu'aucun procès-verbal de constatations techniques n'y était annexé, ce dont il résulte que la Cour de cassation n'est pas en mesure de s'assurer de la régularité de la procédure, la chambre de l'instruction a méconnu les articles 706-71 et D. 47-12-6 du code de procédure pénale, ensemble l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »
Réponse de la Cour
5Pour écarter la nullité du débat contradictoire prise de ce que, d'une part, le procès-verbal de débat contradictoire n'est signé ni sur la première page
par le magistrat et le greffier ni sur aucune de ses pages par la personne mise en examen, d'autre part, aucun procès-verbal de constatations techniques n'est annexé audit procès-verbal, l'arrêt attaqué retient que les mentions de celui-ci établissent que le débat contradictoire s'est tenu conformément aux dispositions du code de procédure pénale, en présence de la personne mise en examen qui, assistée de son avocat, ne s'est pas opposée à sa tenue par visioconférence, que les droits de disposer d'un délai pour préparer sa défense, de garder le silence, de faire des déclarations ou de répondre aux questions posées lui ont été notifiés.
6Les juges relèvent que la personne mise en examen a choisi de garder le silence et qu'à l'issue du débat, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention lui a été lue immédiatement.
7Ils en déduisent que les atteintes au principe du contradictoire, au droit à un procès équitable et à l'exercice des droits de la défense alléguées par la personne mise en examen ne sont pas caractérisées.
8Ils énoncent, en particulier, que l'argument selon lequel elle n'a pas été mise en mesure de prendre connaissance de ses déclarations et d'authentifier la teneur de ses propos est sans objet, compte tenu de son choix de garder le silence.
9Ils ajoutent que le débat contradictoire s'étant tenu conformément aux dispositions du code de procédure pénale, l'absence de procès-verbal de constat technique ne lui a causé aucun grief.
10En statuant ainsi, la chambre de l'instruction a fait l'exacte application des textes visés au moyen pour les motifs qui suivent.
11En premier lieu, le défaut de signature par le greffier et le juge d'instruction de la seule première page du procès-verbal de débat contradictoire, portant mention des chefs de mise en examen, de l'information du droit de la personne mise en examen d'être assistée par un interprète et des éléments d'identité de celle-ci, ne saurait entraîner la nullité du titre de détention dès lors que, dans son mémoire devant la chambre de l'instruction, la personne mise en examen n'établit pas en quoi l'omission de telles signatures est de nature à lui faire grief au regard desdites mentions.
12En deuxième lieu, c'est à bon droit que la chambre de l'instruction a énoncé que l'omission de la signature du procès-verbal de débat contradictoire par la personne mise en examen n'était pas davantage de nature à lui faire grief dès lors qu'elle s'est bornée à soutenir, devant la chambre de l'instruction, ne pas avoir pu prendre connaissance de ses déclarations et les relire alors même qu'elle avait exercé son droit au silence.
13Enfin, si l'alinéa 2 de l'article 706-71 du code de procédure pénale prévoit qu'un procès-verbal des opérations qui ont été effectuées doit être rédigé, le grief pris de ce que ce procès-verbal doit être dressé en chacun des lieux, en application de l'article D. 47-12-6 du code de procédure pénale, est inopérant, ce dernier article, qui renvoie à l'alinéa 1er de l'article 706-71 du même code étant devenu caduc à la suite de la modification de l'alinéa précité par la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019.
14Le moyen doit dès lors être écarté.