Sur les cinquième et sixième moyens, le septième moyen, pris en sa seconde branche, le huitième moyen, pris en sa première branche, et le neuvième moyen, pris en sa première branche, proposés pour M. et Mme [R], M. [W] et Mme [A]
15Le cinquième moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné Mme [A], pour abus de confiance par détournement des fonds de l'association [3] et l'a condamnée pénalement pour ces faits, alors « que l'abus de confiance consiste à détourner des biens remis à charge d'en faire un usage déterminé ; que le détournement ne saurait résulter du seul usage illicite des biens d'une personne morale par son dirigeant, s'il a agi conformément à son objet social ou s'il a agi au nom et pour le compte de la personne morale ; qu'en l'espèce, il a été reproché à Mme [Z] [A] d'avoir détourné les fonds de l'association [3], en les reversant à différentes personnes, au titre du remboursement de dons faits à l'association [5] ; que dans ses conclusions, la prévenue soutenait qu'elle n'avait pas détourné les fonds de l'association [3], qui n'avait été constituée qu'aux fins de procéder à ces versements ; qu'en estimant que l'infraction était constituée dès lors que l'usage illicite des fonds aux fins de dissimuler une défiscalisation illicite, suffisait pour caractériser le délit, sans avoir recherché si, comme le prétendait la prévenue, cet usage était l'objet même de ladite association, exclusif de tout usage abusif de ses biens au préjudice de ladite association, l'infraction ayant été commise en son nom et pour son compte, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 314-1 du code pénal. »
16Le sixième moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné M. [W] pour détournement de fonds appartenant à l'association [2] et au parti VAL et MM. [W], [R] et Mmes [R], [A] pour recel des biens ainsi détournés et les a condamnés pénalement, alors « que dès lors qu'elle constatait qu'avait été mis en place un système de défiscalisation consistant à présenter comme des dons des fonds qui n'avaient pas été remis à cette fin, ce dont il résultait qu'ils n'avaient été reçus par les différentes associations, partis et mandataires financiers qu'à titre précaire et non en pleine propriété, aux fins de les restituer aux personnes qui les avaient versées, leur dirigeants ayant au plus fait un usage abusif de leur comptes, exposant les associations, partis et mandataires à un risque de poursuites pénales, il en résulte que ces fonds n'ont pu être détournés, qu'ils ne pouvaient pas plus être recelés en l'absence d'infraction principale ayant abouti à la détention de ces fonds par lesdites associations : qu'en jugeant que des fonds remis à titre précaire aux mandataires financiers et aux partis, avaient été détournés, et à nouveau détournés par les dirigeants des associations liées, [2] et [3] qui les avaient reçus pour les restituer aux personnes qui les avaient remis, quand ces fonds avaient été utilisés pour les fins pour lesquelles ils avaient été remis par les donateurs, comme cela résulte des constatations même de l'arrêt attaqué, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des articles 314-1 et 321-1 du code pénal. »
17Le septième moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré Mme [A] coupable de recel du produit des abus de confiance commis au préjudice du parti VAL en créditant les comptes bancaires de l'association [3], alors :
« 2°/ qu'en outre, le recel d'abus de confiance ne peut exister sans que l'infraction principale soit caractérisée ; que, dès lors qu'il résulte des termes de l'arrêt attaqué que M. [W] n'avait reçu les fonds en qualité de mandataire du parti VAL, qu'à charge d'en restituer une partie aux donateurs, cette restitution ayant été faite par l'intermédiaire de l'association [3], ce qui était exclusif de tout détournement, la Cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des articles 314-1 et 321-1 du code pénal. »
18Le huitième moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [W] coupable de recel des sommes d'argent qu'il savait provenir du délit d'abus de confiance commis par les dirigeants respectifs du parti [4] et de l'association [3] et l'a condamné pénalement, alors :
« 1°/ que le recel d'abus de confiance ne peut exister sans que l'infraction principale soit caractérisée ; que la cassation qui interviendra sur le cinquième et le sixième moyen, emportera cassation de l'arrêt en ce qu'il a condamné M. [W] pour recel. »
19Le neuvième moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé partiellement le jugement entrepris, condamné M. [R] pour recel d'abus de confiance et l'a condamné pénalement, alors :
« 1°/ que la cassation qui interviendra sur le cinquième et le sixième moyen, emportera cassation de l'arrêt en ce qu'il a condamné M. [R] pour recel. »