Sur les premier, deuxième moyens et le quatrième moyen, pris en ses première et deuxième branches
Réponse de la Cour
7Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
ECLI:FR:CCASS:2025:CR01524
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
7. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.
1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2La société [2] (la société), gérée par M. [C] et Mme [W] [D], a acquis une parcelle sur la commune de [Localité 1], où se situait une maison d'habitation, et y a fait réaliser des travaux de construction d'une piscine, d'une terrasse et d'un abri de jardin.
3Deux procès-verbaux d'infractions ont été dressés, les 18 février 2019 et 16 juin 2021.
4La société a été poursuivie des chefs d'exécution de travaux sans permis de construire, exécution irrégulière de travaux soumis à déclaration préalable, infraction aux dispositions du plan local d'urbanisme entre le 1er janvier 2018 et le 30 juin 2021, construction en zone interdite du plan de prévention des risques naturels d'avancée dunaire et de recul du trait de côte entre le 18 janvier 2018 et le 13 juin 2021 et poursuite de travaux malgré arrêté interruptif entre le 14 mars 2019 et le mois de juin 2021.
5Le tribunal correctionnel l'a déclarée coupable, à partir du 8 février 2019, d'exécution de travaux sans permis de construire, exécution irrégulière de travaux soumis à déclaration préalable et construction en zone interdite du plan de prévention des risques naturels, à compter du 18 juillet 2019, d'infraction aux dispositions du plan local d'urbanisme et enfin de poursuite de travaux malgré arrêté interruptif, l'a condamnée à 100 000 euros d'amende et a ordonné la remise en état des lieux sous astreinte.
6La société et le procureur de la République ont relevé appel de cette décision.
Réponse de la Cour
7Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
8Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré la société coupable d'avoir construit ou aménagé un terrain dans une zone interdite par un plan de prévention des risques naturels en l'espèce une zone rouge du PPR, exécuté des travaux non autorisés par un permis de construire en l'espèce une construction d'un abri de jardin supérieur à 20 m², exécuté irrégulièrement des travaux soumis à déclaration préalable en l'espèce une piscine et exécuté irrégulièrement des travaux non conformes au plan local d'urbanisme, en l'espèce une piscine, un abri de jardin supérieur à 20 m², une terrasse en bois coulissante soumis à déclaration préalable et a statué sur la peine, alors :
« 3°/ que sous réserve de dispositions contraires du document d'urbanisme applicable, une piscine découverte peut être regardée, eu égard à sa destination, comme une extension d'une construction d'habitation existante si elle est située à proximité immédiate de celle-ci et forme avec elle un même ensemble architectural ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que la piscine devait être « implantée sur l'arrière de la parcelle à 7,19 m de la construction existante, 2,31 m de la cour anglaise (ndr : la terrasse de la maison) et 5,27 m de la limite Sud du terrain » et que le « plan de masse produit et les deux plans de coupe de la déclaration préalable ont confirmé que l'implantation de la piscine est éloignée de plus de 2 m du dernier élément constitutif de l'ensemble architectural de la construction d'habitation existantes à savoir la cour anglaise » (arrêt attaqué, p. 6, in fine et p. 7, in limine), que pour déclarer l'exposante coupable des infractions d'urbanisme pour laquelle elle était poursuivie la cour d'appel a énoncé que la « piscine doit être considérée comme étant indépendante de l'habitation et sa construction en infraction avec les règles du PPRL » (arrêt attaqué, p. 7, § 2) ; qu'en statuant ainsi, quand il résultait de ses propres constatations que la piscine, en ce qu'elle n'était située qu'à 7,19 m de la construction existante, était située à proximité immédiate de celle-ci et forme avec elle un même ensemble architectural, la cour d'appel a méconnu les articles L.421-4, L.424-1, R.421-9, R.421-17, R.421-17-1 du code de l'urbanisme, ensemble les articles L. 610-1, alinéa 1er, L.151-2, L.151-8, L.151-9, L.152-1 et L. 174-4 du même code. »
Réponse de la Cour
9Pour déclarer la prévenue coupable, l'arrêt attaqué énonce que la piscine est implantée à l'arrière de la parcelle, à 7,19 mètres de la construction existante et à 2,31 mètres du dernier élément constitutif de la maison d'habitation.
10Le juge en déduit que la piscine doit être considérée comme indépendante de l'habitation et que sa construction est interdite par le plan de prévention des risques naturels.
11En l'état de ces énonciations, relevant de son pouvoir souverain d‘appréciation des faits et circonstances de la cause, dont il ressort que la piscine n'était pas construite dans la continuité de l'immeuble d'habitation, ne pouvait dès lors constituer avec celui-ci un même ensemble architectural, et ne devait donc pas être regardée comme l'extension d'une construction d'habitation existante, la cour d'appel a justifié sa décision.
12Ainsi, le moyen doit être écarté.
13Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit que la prévention des faits débutait le 16 juin 2021 et non le 18 février 2019 et a confirmé pour le surplus la culpabilité à l'exception de l'infraction de poursuite de travaux malgré un arrêté en ordonnant l'interruption à [Localité 1], avant de statuer sur la peine, alors « que l'exposante était poursuivie pour avoir du 18 janvier 2018 au 13 juin 2021, construit ou aménagé un terrain dans une zone interdite par un plan de prévention des risques naturels en l'espèce une zone rouge du PPR ; que, dans son dispositif, l'arrêt attaqué dit, d'une part, que la prévention des faits débute le 16 juin 2021 et non le 18 février 2019 ; que, d'autre part, dans ce même dispositif, il confirme le jugement en ce qu'il a déclaré l'exposante coupable pour avoir du 18 janvier 2018 au 13 juin 2021, construit ou aménagé un terrain dans une zone interdite par un plan de prévention des risques naturels en l'espèce une zone rouge du PPR ; qu'ainsi, la cour d'appel a statué par des motifs contradictoires en violation de l'article 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 593 du code de procédure pénale :
14Doivent être déclarés nuls les jugements ou arrêts dont le dispositif contient des mentions contradictoires.
15L'arrêt attaqué ne pouvait sans contradiction, après avoir dit que la période de prévention débutait le 16 juin 2021, confirmer le jugement en ce qu'il a notamment déclaré la prévenue coupable du chef de construction en zone interdite du plan de prévention des risques naturels entre le 8 février 2019 et le 13 juin 2021.
16La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
Réponse de la Cour
17La cassation sera limitée à la déclaration de culpabilité du chef de construction en zone interdite du plan de prévention des risques naturels, dès lors que les dispositions relatives aux exceptions de nullité et à la déclaration de culpabilité des autres chefs n'encourent pas la censure.
18Elle sera néanmoins étendue à la peine et à la remise en état des lieux, conséquences de la déclaration de culpabilité.
19Il n'y a pas lieu d'examiner les autres moyens de cassation proposés.
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