Sur le premier moyen
Réponse de la Cour
5Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
ECLI:FR:CCASS:2025:CR01521
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
5. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.
1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2Mme [B] [E], épouse [S], a été victime d'un accident de la circulation à la suite duquel Mme [P] [Z] a été déclarée coupable des faits susmentionnés.
3Statuant après expertise, le tribunal correctionnel a prononcé sur les intérêts civils.
4Mme [E] a relevé appel de cette décision.
Réponse de la Cour
5Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
6Le deuxième moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a débouté la partie civile de sa demande indemnitaire au titre de l'assistance par tierce personne après consolidation, alors « qu'en se bornant à énoncer que l'expert n'a pas retenu dans son rapport la nécessité d'une telle assistance, pour en déduire qu'il convient de rejeter la demande présentée de ce chef par la partie civile, sans examiner la pertinence de cette demande que l'exposante justifiait, d'une part en faisant valoir qu'elle avait, depuis la consolidation, recours à une aide-ménagère à raison de deux heures par semaine, d'autre part en produisant au débat une attestation établie par un service d'aide et soins à domicile, la cour d'appel a entaché sa décision d'un excès de pouvoir négatif et a violé l'article 593 du code de procédure pénale. »
7Le troisième moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a débouté la partie civile de sa demande indemnitaire au titre du préjudice esthétique, alors « qu'en se bornant à énoncer que ce poste de préjudice n'a pas été retenu par l'expert, pour en déduire qu'il convient de rejeter la demande présentée de ce chef par la partie civile, sans examiner elle-même la pertinence de cette demande que l'exposante étayait en faisant valoir qu'elle était, du fait de l'accident, contrainte de porter une perruque, la cour d'appel, qui a méconnu son office, a entaché sa décision d'un excès de pouvoir négatif et a violé l'article 593 du code de procédure pénale »
Réponse de la Cour
8Les moyens sont réunis.
Vu l'article 593 du code de procédure pénale :
9Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
10Pour rejeter les demandes d'indemnisation des préjudices esthétique et résultant de la nécessité de l'assistance par une tierce personne après consolidation, l'arrêt attaqué, après avoir relevé que les parties ne contestaient pas, sauf sur des détails, les conclusions du rapport d'expertise, énonce que l'expert n'a pas retenu la nécessité d'une assistance après consolidation, ni l'existence d'un préjudice esthétique.
11.En se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions de la partie civile critiquant les conclusions du rapport de l'expert, ni prendre en compte les éléments produits par celle-ci, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.
12La cassation est par conséquent encourue.
Réponse de la Cour
13La cassation à intervenir ne concerne que les dispositions ayant rejeté les demandes relatives au préjudice esthétique et à celui résultant de la nécessité de l'assistance par une tierce personne après consolidation. Les autres dispositions seront donc maintenues.
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