Ce que soutenait le demandeur
6Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné la société [1] solidairement avec M. [J] à payer à Mme [M] en son nom personnel la somme de 307 568,92 euros en réparation de son préjudice économique, alors « que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à le justifier ; que la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à leur absence ; que pour évaluer le préjudice économique de Mme [M], la cour d'appel a énoncé dans les motifs de l'arrêt qu'elle retenait « le montant tel que calculé par la compagnie [1] » (arrêt, p. 10 § 1), soit la somme de 214.109,80 euros ; que la cour d'appel a cependant, dans le dispositif de l'arrêt, évalué ce poste de préjudice à la somme de 307.568,92 euros (arrêt, p. 12) ; qu'en statuant ainsi, par une décision entachée d'une contradiction entre les motifs et le dispositif, la cour d'appel a violé l'article 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 593 du code de procédure pénale :
7Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
8Pour indemniser la partie civile au titre de son préjudice économique personnel, l'arrêt attaqué énonce que la proposition de la société [1], à hauteur de 307 568,92 euros, doit être déclarée satisfactoire.
9En se déterminant ainsi, alors que l'offre de l'assureur incluait l'indemnisation, à hauteur de 93 459,12 euros, du préjudice économique de l'enfant mineur, qui fait par ailleurs l'objet d'un chef autonome du dispositif, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.
10La cassation est par conséquent encourue.