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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 25 novembre 2025, n° 24-86.016

ECLI:FR:CCASS:2025:CR01519

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 593 du code de procédure pénale : 7. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 8. Pour indemniser la partie civile au titre de son préjudice économique personnel, l'arrêt attaqué énonce que la proposition de la société [1], à hauteur de 307 568,92 euros, doit être déclarée satisfactoire. 9. En se déterminant ainsi, alors que l'offre de l'assureur incluait l'indemnisation, à hauteur de 93 459,12 euros, du préjudice économique de l'enfant mineur, qui fait par ailleurs l'objet d'u

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.

2[L] [H] est décédé lors de l'accident provoqué par le véhicule conduit par M. [I] [J], assuré par la société [1].

3M. [J], déclaré coupable d'homicide involontaire aggravé, a été reconnu responsable du préjudice des parties civiles, reçues en leur constitution.

4Par décision ultérieure, le tribunal a, notamment, condamné le prévenu à verser la somme de 93 459,12 euros en réparation du préjudice économique de l'enfant mineur du défunt, représenté par sa mère, Mme [N] [M], mais a rejeté la demande d'indemnisation présentée par celle-ci au titre de son préjudice économique personnel.

5Mme [M] et la société [1] ont relevé appel de cette décision.

Les questions examinées par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

6Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné la société [1] solidairement avec M. [J] à payer à Mme [M] en son nom personnel la somme de 307 568,92 euros en réparation de son préjudice économique, alors « que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à le justifier ; que la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à leur absence ; que pour évaluer le préjudice économique de Mme [M], la cour d'appel a énoncé dans les motifs de l'arrêt qu'elle retenait « le montant tel que calculé par la compagnie [1] » (arrêt, p. 10 § 1), soit la somme de 214.109,80 euros ; que la cour d'appel a cependant, dans le dispositif de l'arrêt, évalué ce poste de préjudice à la somme de 307.568,92 euros (arrêt, p. 12) ; qu'en statuant ainsi, par une décision entachée d'une contradiction entre les motifs et le dispositif, la cour d'appel a violé l'article 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 593 du code de procédure pénale :

7Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

8Pour indemniser la partie civile au titre de son préjudice économique personnel, l'arrêt attaqué énonce que la proposition de la société [1], à hauteur de 307 568,92 euros, doit être déclarée satisfactoire.

9En se déterminant ainsi, alors que l'offre de l'assureur incluait l'indemnisation, à hauteur de 93 459,12 euros, du préjudice économique de l'enfant mineur, qui fait par ailleurs l'objet d'un chef autonome du dispositif, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.

10La cassation est par conséquent encourue.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

11La cassation à intervenir ne concerne que les dispositions relatives à l'indemnisation du préjudice économique personnel de Mme [M]. Les autres dispositions seront donc maintenues.

La décision

  • CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Bastia, en date du 11 septembre 2024, mais en ses seules dispositions relatives à l'indemnisation du préjudice économique de Mme [M], toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
  • Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
  • RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bastia, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Bastia et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Suivre l'article 593 du code de procédure pénale

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