Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
6Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande de renvoi de l'affaire à une audience ultérieure, a débouté le prévenu de sa demande de sursis à statuer et a dit n'y avoir lieu à écarter la décision de refus de permis de construire en date du 22 octobre 2020 et ordonné, au titre de l'action civile, la remise en état des lieux dans l'état de la construction avant 2014 sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai de six mois à compter du jour où l'arrêt sera définitif et ce aux frais du condamné, alors « que le prévenu ou son avocat auront toujours la parole les derniers, que cette règle s'applique à tout incident dès lors qu'il n'est pas joint au fond et, par voie de conséquence, aux demandes de renvoi ; que lorsqu'un arrêt comporte des mentions contradictoires relativement au respect d'une formalité, l'arrêt ne peut faire foi du fait que cette dernière ait bien été observée, la Cour de cassation n'étant pas en mesure de s'assurer du respect de la règle en cause ; qu'à l'audience du 21 novembre 2024, le conseil de M. [E] a sollicité un renvoi ; que l'examen de cette demande n'a pas été joint au fond ; que l'arrêt indique en page 2 que le conseil du prévenu a eu la parole en dernier lors de l'examen de cette demande de renvoi mais mentionne en pages 8 et 9 que le conseil de la commune de [Localité 1], partie civile, a eu la parole en dernier ; que les notes d'audience indique, pour leur part, que le ministère public a eu la parole en dernier ; qu'en l'état de ces énonciations contradictoires, il ne peut être tenu pour établi que le conseil du prévenu ait eu la parole en dernier, que, par suite, la cour d'appel a violé les articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 513, 591 et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 513, alinéa 4, du code de procédure pénale :
7Selon ce texte, le prévenu ou son avocat auront toujours la parole les derniers. Cette règle s'applique à tout incident dès lors qu'il n'est pas joint au fond.
8L'arrêt attaqué comporte des mentions contradictoires, indiquant, d'une part, que l'avocat du prévenu a eu la parole en dernier sur la demande de renvoi, d'autre part, que ce fut l'avocat de la partie civile.
9Dès lors, les énonciations de l'arrêt ne mettent pas la Cour de cassation en mesure de s'assurer que l'avocat du prévenu a eu la parole en dernier sur la demande de renvoi, que la cour d'appel n'a pas jointe au fond
10La cassation est par conséquent encourue.