Aller au contenu
CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 12 novembre 2025, n° 24-84.999

ECLI:FR:CCASS:2025:CR01443

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 513 du code de procédure pénale : 5. Selon ce texte, l'appel est jugé à l'audience sur le rapport oral d'un conseiller. 6. Cette formalité substantielle, nécessaire à l'information de la juridiction saisie et des parties, doit être accomplie, à peine de nullité, avant tout débat. 7. Selon les mentions de l'arrêt attaqué relatives au déroulement des débats, le président a procédé au rapport après audition des parties sur l'irrecevabilité de la constitution de partie civile de la commune de Perpignan, soulevée d'office par la cour, puis sur l'éventualité du renvoi de l'affaire, par suite du dépôt tardif de conclusions par l'avocat du prévenu, e

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.

2Le tribunal correctionnel a déclaré M. [U] [O] coupable des chefs d'installation de caravane en dehors des terrains aménagés, installation d'une résidence mobile de loisirs en dehors des emplacements autorisés, infraction aux dispositions du plan local d'urbanisme et construction ou aménagement de terrain non conforme au plan de prévention des risques naturels.

3Le prévenu et le ministère public ont relevé appel de cette décision.

La question examinée par la Cour

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

4Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé le jugement en ce qu'il avait déclaré M. [U] coupable des faits d'infraction aux dispositions du plan local d'urbanisme et de construction ou aménagement de terrain non conforme au plan de prévention des risques naturels, a prononcé sur les peines et a prononcé une mesure réelle de réparation, alors « que le rapport est une formalité substantielle qui doit être accomplie avant tout débat ; qu'il ressort des mentions de l'arrêt attaqué que le rapport de l'affaire n'a pas été fait à l'ouverture des débats, mais seulement après les débats relatifs à la recevabilité de la constitution de partie civile, à l'exception d'illégalité ou préjudicielle, au caractère tardif ou non du dépôt des conclusions, questions au cours desquelles les parties civiles, le ministère public et le conseil du prévenu ont été entendus ; qu'il en résulte que la cour d'appel a violé l'article 513 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 513 du code de procédure pénale :

5Selon ce texte, l'appel est jugé à l'audience sur le rapport oral d'un conseiller.

6Cette formalité substantielle, nécessaire à l'information de la juridiction saisie et des parties, doit être accomplie, à peine de nullité, avant tout débat.

7Selon les mentions de l'arrêt attaqué relatives au déroulement des débats, le président a procédé au rapport après audition des parties sur l'irrecevabilité de la constitution de partie civile de la commune de Perpignan, soulevée d'office par la cour, puis sur l'éventualité du renvoi de l'affaire, par suite du dépôt tardif de conclusions par l'avocat du prévenu, et jonction de l'incident au fond.

8En statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé.

9La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Montpellier, en date du 16 juillet 2024, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nîmes, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Montpellier et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Suivre l'article 513 du code de procédure pénale

Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise cet article. Gratuit, sans compte.

Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.