Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
4Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé le jugement en ce qu'il avait déclaré M. [U] coupable des faits d'infraction aux dispositions du plan local d'urbanisme et de construction ou aménagement de terrain non conforme au plan de prévention des risques naturels, a prononcé sur les peines et a prononcé une mesure réelle de réparation, alors « que le rapport est une formalité substantielle qui doit être accomplie avant tout débat ; qu'il ressort des mentions de l'arrêt attaqué que le rapport de l'affaire n'a pas été fait à l'ouverture des débats, mais seulement après les débats relatifs à la recevabilité de la constitution de partie civile, à l'exception d'illégalité ou préjudicielle, au caractère tardif ou non du dépôt des conclusions, questions au cours desquelles les parties civiles, le ministère public et le conseil du prévenu ont été entendus ; qu'il en résulte que la cour d'appel a violé l'article 513 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 513 du code de procédure pénale :
5Selon ce texte, l'appel est jugé à l'audience sur le rapport oral d'un conseiller.
6Cette formalité substantielle, nécessaire à l'information de la juridiction saisie et des parties, doit être accomplie, à peine de nullité, avant tout débat.
7Selon les mentions de l'arrêt attaqué relatives au déroulement des débats, le président a procédé au rapport après audition des parties sur l'irrecevabilité de la constitution de partie civile de la commune de Perpignan, soulevée d'office par la cour, puis sur l'éventualité du renvoi de l'affaire, par suite du dépôt tardif de conclusions par l'avocat du prévenu, et jonction de l'incident au fond.
8En statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé.
9La cassation est par conséquent encourue de ce chef.