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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 7 octobre 2025, n° 25-85.030

ECLI:FR:CCASS:2025:CR01434

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 593 du code de procédure pénale : 7. Toute ordonnance prononcée en application de l'article 380-3-1 du code de procédure pénale doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 8. Pour ordonner la prolongation de la détention de M. [B], l'ordonnance attaquée énonce qu'il résulte de la requête du procureur général, dont elle reprend les données chiffrées, qu'un stock important d'affaires déjà fixées devant les juridictions criminelles du ressort ne permet pas le jugement de cette procédure dans le délai légal, en dépit de la création d'audiences supplémentaires. 9. Le

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'ordonnance attaquée et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.

2M. [C] [B], mis en examen pour complicité de tentative d'assassinat, a été placé en détention provisoire le 16 avril 2021.

3Par ordonnance du 6 octobre 2023, le juge d'instruction a renvoyé M. [B] devant la cour d'assises qui, par arrêt du 10 octobre 2024, l'a déclaré coupable et condamné à dix-sept ans de réclusion criminelle.

4M. [B] a relevé appel de cette dernière décision.

5Le procureur général a saisi le président de la chambre de l'instruction aux fins de prolongation de la détention provisoire de l'accusé, en application de l'article 380-3-1 du code de procédure pénale.

La question examinée par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

6Le moyen critique l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a ordonné à titre exceptionnel la prolongation de la détention provisoire pour une durée de six mois, alors « qu'il appartient à la chambre de l'instruction saisie d'une demande de prolongation de la détention provisoire d'un condamné en attente de comparution devant une cour d'assises d'appel en application de l'article 380-3-1, alinéa 2, du code de procédure pénale de caractériser de façon concrète, précise, individualisée et circonstanciée les obstacles de fait ou de droit empêchant la tenue de l'audience dans le délai légal ainsi que les diligences particulières mises en œuvre pour permettre l'examen du dossier par la cour d'assises ; qu'en se bornant à relever la simple surcharge chronique de la juridiction présentée par la requête du Ministère public selon laquelle un stock important d'affaires déjà fixées devant les juridictions criminelles du ressort ne permet pas le jugement de l'affaire dans le délai légal malgré la création d'audiences supplémentaires, sans exposer de façon concrète, individualisée et circonstanciée, par une motivation individuelle liée à la nature du dossier, en quoi cette surcharge empêcherait l'examen de ce dossier et constituerait une circonstance insurmontable empêchant d'y parvenir, ni caractériser les diligences particulières mises en œuvre pour permettre l'examen de ce dossier, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision et méconnu les articles 380-3-1, alinéa 2, 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble les articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 593 du code de procédure pénale :

7Toute ordonnance prononcée en application de l'article 380-3-1 du code de procédure pénale doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

8Pour ordonner la prolongation de la détention de M. [B], l'ordonnance attaquée énonce qu'il résulte de la requête du procureur général, dont elle reprend les données chiffrées, qu'un stock important d'affaires déjà fixées devant les juridictions criminelles du ressort ne permet pas le jugement de cette procédure dans le délai légal, en dépit de la création d'audiences supplémentaires.

9Le juge ajoute que les magistrats siègent en session continue pour les affaires criminelles, que la cour d'appel ne dispose que d'une salle d'audience pour l'examen de ces dernières et que le remplacement d'un président d'assises en septembre 2025 a occasionné un retard supplémentaire.

10Il conclut que malgré les diligences entreprises, il n'a pas été possible d'audiencer l'affaire de M. [B] avant l'expiration du délai d'un an qui a suivi son appel.

11En se déterminant ainsi, sans mieux caractériser les diligences particulières mises en oeuvre pour permettre l'examen du dossier par la cour d'assises statuant en appel dans le délai prévu par la loi, ni expliquer en quoi les difficultés d'audiencement invoquées constituent des circonstances insurmontables qui ont empêché d'y parvenir, le président de la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision.

12La cassation est par conséquent encourue.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance susvisée du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Basse-Terre, en date du 3 juillet 2025 ;
  • DIT n'y avoir lieu à mise en liberté ;
  • Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
  • RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction du Président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Base-Terre autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression de la présente ordonnance, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Basse-Terre et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Suivre l'article 593 du code de procédure pénale

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