Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
5Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté l'exception de nullité
soulevée et a déclaré M. [N] coupable des faits reprochés, alors « que le rapport du conseiller prescrit par l'article 513 du Code de procédure pénale est une formalité substantielle dont l'accomplissement constitue un préliminaire indispensable avant tout débat ; qu'il résulte des mentions mêmes de l'arrêt attaqué que la formalité du rapport a été effectuée après que M. [N] a été entendu et présenté ses moyens de défense ; qu'en l'état de ces mentions, qui établissent que cette formalité n'a pas été régulièrement accomplie, la cour d'appel a méconnu les articles 513, 591 et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 513 du code de procédure pénale :
14Selon ce texte, l'appel est jugé sur le rapport oral d'un conseiller.
15Cette formalité substantielle, nécessaire à l'information de la juridiction saisie et des parties, doit être accomplie, à peine de nullité, avant tout débat.
16Selon les mentions de l'arrêt attaqué relatives au déroulement des débats devant la cour d'appel, la présidente, après avoir constaté l'identité du prévenu, l'a informé de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions posées ou de se taire, a joint un incident au fond, puis le prévenu a été interrogé et a présenté ses moyens de défense. L'arrêt mentionne ensuite que la présidente a été entendue en son rapport, le ministère public en ses réquisitions, puis l'avocat du prévenu, le prévenu ou son avocat ayant eu la parole en dernier.
17En procédant ainsi, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé.
18En effet, il ressort de ces mentions, qui font foi jusqu'à inscription de faux, que le rapport de la présidente a eu lieu tardivement, après l'ouverture des débats et l'interrogatoire du prévenu.
19La cassation est par conséquent encourue de ce chef.