Aller au contenu
CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 5 novembre 2025, n° 25-80.512

ECLI:FR:CCASS:2025:CR01424

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 513 du code de procédure pénale : 14. Selon ce texte, l'appel est jugé sur le rapport oral d'un conseiller. 15. Cette formalité substantielle, nécessaire à l'information de la juridiction saisie et des parties, doit être accomplie, à peine de nullité, avant tout débat. 16. Selon les mentions de l'arrêt attaqué relatives au déroulement des débats devant la cour d'appel, la présidente, après avoir constaté l'identité du prévenu, l'a informé de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions posées ou de se taire, a joint un incident au fond, puis le prévenu a été interrogé et a présenté ses moyens de défense. L'ar

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.

2M. [E] [N] a fait l'objet de poursuites des chefs de conduite après usage de stupéfiants en récidive et contraventions au code de la route.

3Par jugement du 12 décembre 2023, le tribunal a relaxé le prévenu du chef de conduite après usage de stupéfiants en récidive, l'a déclaré coupable des contraventions au code de la route et l'a condamné à deux amendes contraventionnelles de 200 euros et 35 euros.

4Le ministère public a relevé appel de ce jugement.

La question examinée par la Cour

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

5Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté l'exception de nullité

soulevée et a déclaré M. [N] coupable des faits reprochés, alors « que le rapport du conseiller prescrit par l'article 513 du Code de procédure pénale est une formalité substantielle dont l'accomplissement constitue un préliminaire indispensable avant tout débat ; qu'il résulte des mentions mêmes de l'arrêt attaqué que la formalité du rapport a été effectuée après que M. [N] a été entendu et présenté ses moyens de défense ; qu'en l'état de ces mentions, qui établissent que cette formalité n'a pas été régulièrement accomplie, la cour d'appel a méconnu les articles 513, 591 et 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 513 du code de procédure pénale :

14Selon ce texte, l'appel est jugé sur le rapport oral d'un conseiller.

15Cette formalité substantielle, nécessaire à l'information de la juridiction saisie et des parties, doit être accomplie, à peine de nullité, avant tout débat.

16Selon les mentions de l'arrêt attaqué relatives au déroulement des débats devant la cour d'appel, la présidente, après avoir constaté l'identité du prévenu, l'a informé de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions posées ou de se taire, a joint un incident au fond, puis le prévenu a été interrogé et a présenté ses moyens de défense. L'arrêt mentionne ensuite que la présidente a été entendue en son rapport, le ministère public en ses réquisitions, puis l'avocat du prévenu, le prévenu ou son avocat ayant eu la parole en dernier.

17En procédant ainsi, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé.

18En effet, il ressort de ces mentions, qui font foi jusqu'à inscription de faux, que le rapport de la présidente a eu lieu tardivement, après l'ouverture des débats et l'interrogatoire du prévenu.

19La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Riom, en date du 21 novembre 2024, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Riom, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Riom et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Suivre l'article 513 du code de procédure pénale

Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise cet article. Gratuit, sans compte.

Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.