Sur le premier moyen, le deuxième moyen, pris en sa seconde branche et le troisième moyen
Réponse de la Cour
6Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
ECLI:FR:CCASS:2025:CR01422
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
6. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.
1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2M. [H] [G], mis en accusation devant la cour d'assises pour assassinat, a été condamné, pour meurtre aggravé, à trente ans de réclusion criminelle avec une période de sûreté des deux-tiers, quinze ans d'interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation, dix ans d'inéligibilité et une confiscation.
3Par deux arrêts du 5 juin 2023, la cour d'assises, a, d'une part, prononcé sur les intérêts civils, d'autre part, retiré l'autorité parentale de M. [G] sur ses deux enfants mineurs, [B] et [N] [G], confié son fils à un tiers et dit qu'il porterait désormais le nom de [E] [I], nom de sa mère décédée.
4L'accusé a relevé appel de ces décisions.
5Le 15 mars 2024, la cour d'assises, statuant en appel, a condamné M. [G] pour assassinat. Celui-ci a formé un pourvoi en cassation qui a fait l'objet d'une non-admission par arrêt du 26 mars 2025.
Réponse de la Cour
6Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
7Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a prononcé sur les intérêts civils, a reçu les parties civiles en leur constitution, les a dites bien fondées en leur action et a condamné M. [G] à leur payer diverses sommes en réparation de leurs préjudices, alors :
« 1°/ que la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motifs ; qu'après avoir énoncé dans ses motifs qu'il convient d'indemniser la belle-sur de la victime, Mme [R] [U], à hauteur de 5 000 euros pour le poste de préjudice du préjudice d'affection, la cour d'assises d'appel qui a fixé dans son dispositif le montant de cette indemnisation à la somme de 10 000 euros, a entaché sa décision de contradiction entre les motifs et le dispositif, mettant ainsi la Cour de cassation dans l'impossibilité de savoir quelle indemnisation la cour d'assises d'appel a entendu attribuer à Mme [U], de sorte qu'elle n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles 1240 du code civil, 2, 3, 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 593 du code de procédure pénale :
8Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
9Il ressort du dispositif de l'arrêt attaqué que M. [G] a été condamné à verser 10 000 euros à Mme [R] [U], partie civile, en réparation de son préjudice d'affection, alors que, dans les motifs, les juges énoncent qu'il convient d'indemniser ce préjudice à hauteur de 5 000 euros.
10En se déterminant ainsi, par des motifs en contradiction avec le dispositif de sa décision, la cour d'assises n'a pas justifié celle-ci.
11La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
Réponse de la Cour
12La cassation sera limitée, dans l'arrêt civil, à la réparation du préjudice d'affection de Mme [U]. Les autres dispositions seront donc maintenues.
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