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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 5 novembre 2025, n° 24-85.784

ECLI:FR:CCASS:2025:CR01422

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

6. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.

2M. [H] [G], mis en accusation devant la cour d'assises pour assassinat, a été condamné, pour meurtre aggravé, à trente ans de réclusion criminelle avec une période de sûreté des deux-tiers, quinze ans d'interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation, dix ans d'inéligibilité et une confiscation.

3Par deux arrêts du 5 juin 2023, la cour d'assises, a, d'une part, prononcé sur les intérêts civils, d'autre part, retiré l'autorité parentale de M. [G] sur ses deux enfants mineurs, [B] et [N] [G], confié son fils à un tiers et dit qu'il porterait désormais le nom de [E] [I], nom de sa mère décédée.

4L'accusé a relevé appel de ces décisions.

5Le 15 mars 2024, la cour d'assises, statuant en appel, a condamné M. [G] pour assassinat. Celui-ci a formé un pourvoi en cassation qui a fait l'objet d'une non-admission par arrêt du 26 mars 2025.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen, le deuxième moyen, pris en sa seconde branche et le troisième moyen

Réponse de la Cour

6Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

7Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a prononcé sur les intérêts civils, a reçu les parties civiles en leur constitution, les a dites bien fondées en leur action et a condamné M. [G] à leur payer diverses sommes en réparation de leurs préjudices, alors :

« 1°/ que la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motifs ; qu'après avoir énoncé dans ses motifs qu'il convient d'indemniser la belle-sœur de la victime, Mme [R] [U], à hauteur de 5 000 euros pour le poste de préjudice du préjudice d'affection, la cour d'assises d'appel qui a fixé dans son dispositif le montant de cette indemnisation à la somme de 10 000 euros, a entaché sa décision de contradiction entre les motifs et le dispositif, mettant ainsi la Cour de cassation dans l'impossibilité de savoir quelle indemnisation la cour d'assises d'appel a entendu attribuer à Mme [U], de sorte qu'elle n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles 1240 du code civil, 2, 3, 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 593 du code de procédure pénale :

8Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

9Il ressort du dispositif de l'arrêt attaqué que M. [G] a été condamné à verser 10 000 euros à Mme [R] [U], partie civile, en réparation de son préjudice d'affection, alors que, dans les motifs, les juges énoncent qu'il convient d'indemniser ce préjudice à hauteur de 5 000 euros.

10En se déterminant ainsi, par des motifs en contradiction avec le dispositif de sa décision, la cour d'assises n'a pas justifié celle-ci.

11La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

12La cassation sera limitée, dans l'arrêt civil, à la réparation du préjudice d'affection de Mme [U]. Les autres dispositions seront donc maintenues.

La décision

  • CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'assises des Deux-Sèvres, en date du 16 septembre 2024, ayant prononcé sur les intérêts civils, mais en ses seules dispositions relatives à la réparation du préjudice d'affection de Mme [U] toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
  • Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
  • RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bordeaux, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises des Deux-Sèvres et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Suivre l'article 593 du code de procédure pénale

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