Ce que soutenait le demandeur
4Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a, par arrêt contradictoire à signifier à l'égard de M. [V], confirmé la déclaration de culpabilité de M. [V] des chefs de fraudes fiscales et blanchiment aggravé, a confirmé la peine d'un an d'emprisonnement délictuel, dit n'y avoir lieu à aménagement immédiat de cette peine, confirmé la peine d'amende délictuelle de 200 000 euros, a ordonné à l'égard de M. [V] la diffusion du dispositif de la condamnation, a confirmé le jugement déféré sur la peine complémentaire obligatoire de privation de son droit d'éligibilité pour une durée de cinq ans, a décerné mandat d'arrêt à son encontre, et a prononcé sur les intérêts civils, alors :
« 1°/ qu'une personne résidant à l'étranger doit être citée au parquet du procureur de la République près le tribunal saisi qui envoie la copie au ministre des affaires étrangères ou à toute autorité déterminée par les conventions internationales ; que si la personne réside dans un Etat membre de l'Union européenne, la citation peut lui être transmise par voie postale, mais cette transmission doit être effectuée par l'intermédiaire des autorités compétentes de l'Etat membre requis si la citation n'a pu être remise par voie postale ; qu'en considérant que la citation de M. [V] est régulière et que l'arrêt à intervenir serait contradictoire à signifier à son égard, après avoir constaté qu'une citation à prévenu avait été remise au parquet général près la cour d'appel de Rennes le 4 décembre 2023, qu'une citation avait été adressée à M. [V] à son adresse déclarée à Lisbonne aux fins de comparution à une audience fixée au 22 mai 2024, par voie postale, par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 décembre 2023, mais que le pli avait été retourné, avec une mention, datée du 2 janvier 2024, selon laquelle le pli n'avait pas été réclamé, sans constater que la citation, qui n'avait pu être remise par voie postale, avait été transmise à M. [V] par les autorités portugaises compétentes, la cour d'appel a méconnu les articles 562 du code de procédure pénale, 5 § 2 de la convention du 29 mai 2000 sur l'entraide judiciaire en matière pénale, ensemble l'article 591 du code de procédure pénale ;
2°/ subsidiairement que si la personne prévenue habite à l'étranger, qu' elle ne comparait pas et n'est pas représentée, et qu'il n'est pas établi qu'elle a eu connaissance de la citation délivrée, la décision est rendue par défaut ; qu'en se bornant à constater, pour juger que l'arrêt à intervenir serait contradictoire à signifier à l'égard de M. [V], que le conseil de l'exposant avait été informé de la date de renvoi de l'affaire au 22 mai 2024, après avoir constaté que lors de l'audience du 22 novembre 2023, ce « conseil » ne disposait d'aucun mandat pour comparaître volontairement et que par courrier adressé à la cour le 21 mai 2024, ce même conseil avait indiqué que M. [V] ne lui avait pas donné mandat de le représenter et que le pli par lequel lui avait été envoyée la citation était revenu non réclamé, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs impropres à établir la connaissance par M. [V], de la citation litigieuse et a privé sa décision de base légale au regard des articles 552 et 562 du code de procédure pénale, ensemble les articles 410, 411 et 593 du même code ;
3°/ subsidiairement que le délai entre le jour où la citation est délivrée et le jour fixé pour la comparution est d'au moins dix jours et un mois si le prévenu demeure dans un Etat membre de l'Union européenne et ce délai ne court qu'à compter de la remise effective de l'acte ; qu'en considérant que l'arrêt à intervenir serait contradictoire à signifier sans vérifier qu'un délai d'un mois et dix jours au moins séparait la date de l'audience de celle à laquelle M. [V] aurait eu connaissance de la citation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 552 et 562 du code de procédure pénale, ensemble l'article 593 du même code. »