Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
5Le moyen est pris de la violation des articles 591 et 593 du code de procédure pénale.
6Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré l'appel de l'ordonnance du juge d'instruction irrecevable alors que la date de l'audience de la chambre de l'instruction n'a pas été notifiée à la partie civile.
Réponse de la Cour
Vu l'article 197 du code de procédure pénale :
7Selon ce texte, le procureur général notifie par lettre recommandée à chacune des parties et à son avocat la date à laquelle l'affaire sera appelée à l'audience.
8Cette formalité, qui a pour objet de mettre en temps voulu les parties et leurs avocats en mesure de prendre connaissance du dossier, de produire leurs mémoires et, éventuellement, de présenter leurs observations à l'audience de la chambre de l'instruction, doit être respectée à peine de nullité.
9L'arrêt attaqué mentionne que la date de l'audience devant la chambre de l'instruction a été notifiée à la partie civile le 9 janvier 2025.
10Cependant il résulte des pièces de la procédure que l'avis délivré par le procureur général, destiné à informer M. [T] de la date de l'audience de la chambre de l'instruction, a été envoyé à l'adresse fournie par la partie civile lorsque celle-ci est sortie de détention et n'a pas été envoyé à l'adresse figurant dans l'acte d'appel de l'intéressé, postérieur à sa sortie de détention. La lettre recommandée ne lui est pas parvenue et a été retournée au greffe.
11Par ailleurs, M. [T] n'était ni présent ni représenté lors de l'audience et aucun mémoire n'a été déposé.
12En l'état de ces constatations, d'où il résulte qu'il a été porté atteinte aux intérêts du demandeur, la cassation est encourue.