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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 28 octobre 2025, n° 25-80.705

ECLI:FR:CCASS:2025:CR01353

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 513 du code de procédure pénale : 6. Selon ce texte, l'appel est jugé sur le rapport oral d'un conseiller. 7. Cette formalité substantielle, nécessaire à l'information de la juridiction saisie et des parties, doit être accomplie, à peine de nullité, avant tout débat, y compris sur une nullité de procédure ou sur une exception préjudicielle. 8. Il ressort des énonciations de l'arrêt que la formalité du rapport a été accomplie après le débat sur les exceptions de nullité soulevées par M. [X]. 9. La cassation est par conséquent encourue.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2M. [G] [X] a été poursuivi des chefs d'exécution de travaux sans permis de construire, escroquerie, abus de biens sociaux et recel.

3Le tribunal correctionnel l'a relaxé des chefs d'escroquerie et de recel, le déclarant coupable pour le surplus, l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis, 10 000 euros d'amende, dix ans d'interdiction de gérer et a prononcé sur les intérêts civils.

4M. [X], le procureur de la République et la commune d'[Localité 1], partie civile, ont relevé appel de cette décision.

La question examinée par la Cour

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

5Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [X] coupable de construction sans permis de construire et d'abus de biens sociaux, alors « que le rapport du conseiller prescrit par l'article 513 du code de procédure pénale est une formalité substantielle dont l'accomplissement constitue un préliminaire indispensable avant tout débat ; qu'il résulte des mentions mêmes de l'arrêt attaqué que la formalité du rapport a été effectuée postérieurement au débat sur les nullités ; qu'en l'état de ces mentions, qui établissent que cette formalité n'a pas été régulièrement accomplie, la cour d'appel a méconnu les articles 513, 591 et 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 513 du code de procédure pénale :

6Selon ce texte, l'appel est jugé sur le rapport oral d'un conseiller.

7Cette formalité substantielle, nécessaire à l'information de la juridiction saisie et des parties, doit être accomplie, à peine de nullité, avant tout débat, y compris sur une nullité de procédure ou sur une exception préjudicielle.

8Il ressort des énonciations de l'arrêt que la formalité du rapport a été accomplie après le débat sur les exceptions de nullité soulevées par M. [X].

9La cassation est par conséquent encourue.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Douai, en date du 14 octobre 2024, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Douai, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Douai et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Suivre l'article 513 du code de procédure pénale

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