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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 28 octobre 2025, n° 25-80.813

ECLI:FR:CCASS:2025:CR01350

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 513 du code de procédure pénale : 9. Selon ce texte, l'appel est jugé sur le rapport oral d'un conseiller. 10. Cette formalité substantielle, nécessaire à l'information de la juridiction saisie et des parties, doit être accomplie, à peine de nullité, avant tout débat. 11. Ni l'arrêt attaqué ni les notes d'audience visées par le président et signées par le greffier, lesquelles ne mentionnent qu'un rappel des faits, ne permettent à la Cour de cassation de s'assurer qu'un rapport oral, ayant permis de faire connaître aux juges d'appel et aux parties les éléments de la cause, a été effectué à l'audience. 12. La cassation est par conséquent encourue.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.

2[B] [W] est décédé dans l'accident d'un véhicule dont le conducteur venait de consommer de l'alcool dans l'établissement géré par M. [F] [C].

3Ce dernier, ainsi que Mme [R] [I] [J] [V] et M. [X] [K], qui se trouvaient dans le bar en compagnie du conducteur, ont été cités devant le tribunal correctionnel des chefs susvisés.

4Cette juridiction les a relaxés et a rejeté les constitutions des parties civiles.

5Ces dernières, au nombre desquelles l'association [1] (l'association), ont relevé appel de ce jugement.

6Ce mémoire n'est pas signé par un avocat à la Cour de cassation.

7Dès lors, il est irrecevable, en application de l'article 585 du code de procédure pénale.

La question examinée par la Cour

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

8Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté les demandes des parties civiles relatives à M. [C] ainsi que le surplus des demandes, alors « que l'appel est jugé à l'audience sur le rapport oral d'un conseiller ; que cette formalité substantielle dont l'accomplissement constitue un préliminaire indispensable avant tout débat s'impose dès lors qu'il s'agit de juger le fond du procès, aussi bien sur l'action publique que sur l'action civile ; que l'inobservation d'une telle exigence légale porte atteinte aux intérêts de toutes les parties en cause ; qu'en l'espèce, l'arrêt indique que le conseiller rapporteur n'est intervenu que pour vérifier l'identité des prévenus et les informer de leur droit de se taire avant qu'il soit procédé à leur interrogatoire ; qu'en l'absence de tout rapport, il n'a ainsi pas été porté à la connaissance de la cour les faits reprochés et la procédure antérieure à sa saisine, de sorte que l'arrêt rendu dans ces conditions a violé l'article 513 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 513 du code de procédure pénale :

9Selon ce texte, l'appel est jugé sur le rapport oral d'un conseiller.

10Cette formalité substantielle, nécessaire à l'information de la juridiction saisie et des parties, doit être accomplie, à peine de nullité, avant tout débat.

11Ni l'arrêt attaqué ni les notes d'audience visées par le président et signées par le greffier, lesquelles ne mentionnent qu'un rappel des faits, ne permettent à la Cour de cassation de s'assurer qu'un rapport oral, ayant permis de faire connaître aux juges d'appel et aux parties les éléments de la cause, a été effectué à l'audience.

12La cassation est par conséquent encourue.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Poitiers, en date du 6 novembre 2024, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Limoges, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Poitiers et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Suivre l'article 513 du code de procédure pénale

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