Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
8Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté les demandes des parties civiles relatives à M. [C] ainsi que le surplus des demandes, alors « que l'appel est jugé à l'audience sur le rapport oral d'un conseiller ; que cette formalité substantielle dont l'accomplissement constitue un préliminaire indispensable avant tout débat s'impose dès lors qu'il s'agit de juger le fond du procès, aussi bien sur l'action publique que sur l'action civile ; que l'inobservation d'une telle exigence légale porte atteinte aux intérêts de toutes les parties en cause ; qu'en l'espèce, l'arrêt indique que le conseiller rapporteur n'est intervenu que pour vérifier l'identité des prévenus et les informer de leur droit de se taire avant qu'il soit procédé à leur interrogatoire ; qu'en l'absence de tout rapport, il n'a ainsi pas été porté à la connaissance de la cour les faits reprochés et la procédure antérieure à sa saisine, de sorte que l'arrêt rendu dans ces conditions a violé l'article 513 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 513 du code de procédure pénale :
9Selon ce texte, l'appel est jugé sur le rapport oral d'un conseiller.
10Cette formalité substantielle, nécessaire à l'information de la juridiction saisie et des parties, doit être accomplie, à peine de nullité, avant tout débat.
11Ni l'arrêt attaqué ni les notes d'audience visées par le président et signées par le greffier, lesquelles ne mentionnent qu'un rappel des faits, ne permettent à la Cour de cassation de s'assurer qu'un rapport oral, ayant permis de faire connaître aux juges d'appel et aux parties les éléments de la cause, a été effectué à l'audience.
12La cassation est par conséquent encourue.