Sur le moyen du mémoire ampliatif et le premier moyen du mémoire personnel
Ce que soutenait le demandeur
6Le moyen du mémoire ampliatif critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a, au fond, dit la demande de mise en liberté formée par M. [X] mal fondée et l'a rejetée, alors « que d'une part, toute personne détenue a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable ou libérée durant la procédure et, d'autre part, que tout arrêt doit contenir les motifs propres à justifier sa décision, que l'insuffisance ou la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; qu'au cas d'espèce, le conseil de l'exposant a régulièrement présenté un moyen, au soutien de sa demande d'élargissement, par lequel il a fait valoir que la mesure de détention provisoire subie par Monsieur [X] depuis plus de trois ans avait excédé une durée raisonnable ; qu'en rejetant sa demande de mise en liberté, sans répondre à cette articulation essentielle du mémoire de la défense, la Chambre de l'instruction a privé sa décision de motifs en violation des articles 5, §3, 6, §1, de la Convention européenne des droits de l'Homme, 144-1, 591 et 593 du Code de procédure pénale. »
7Le premier moyen du mémoire personnel, pris de la violation des articles 5, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 593 du code de procédure pénale, reproche à l'arrêt attaqué de ne pas avoir répondu au grief tiré de ce que la détention provisoire excède un délai raisonnable.
Réponse de la Cour
8Les moyens sont réunis.
Vu l'article 593 du code de procédure pénale :
9Tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
10Pour rejeter la demande de mise en liberté, l'arrêt attaqué, après avoir évoqué les charges justifiant la mise en accusation, énonce chacun des critères de l'article 144 du code de procédure pénale qu'il retient, en procédant à une analyse concrète des éléments factuels de la situation personnelle, familiale et professionnelle de l'accusé.
11Les juges en déduisent le caractère insuffisant d'une mesure de contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence.
12En se déterminant ainsi, sans répondre au mémoire par lequel l'accusé faisait valoir que sa détention provisoire excédait une durée raisonnable, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision.
13La cassation est, par conséquent, encourue.