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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 23 septembre 2025, n° 25-84.646

ECLI:FR:CCASS:2025:CR01330

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 593 du code de procédure pénale : 6. Tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 7. Pour écarter l'exception de nullité du procès-verbal de débat contradictoire et de l'ordonnance subséquente, tirée de l'absence de réponse du juge des libertés et de la détention aux demandes de renvoi formées avant l'audience par les avocats de la personne mise en examen, l'arrêt attaqué énonce que ces demandes ne figurent pas en procédure et qu'il n'est pas établi que le magistrat en ait été destinataire. 8. En se déterminant ainsi, alors

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.

2Le 15 février 2025, M. [V] [Z] a été mis en examen des chefs précités et placé en détention provisoire.

3Cette mesure a été prolongée par ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 27 mai 2025.

4M. [Z] a relevé appel de cette décision.

La question examinée par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

5Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la nullité invoquée par la défense, dit mal fondé l'appel interjeté contre l'ordonnance en date du 27 mai 2025 par laquelle le juge des libertés et de la détention avait prolongé la détention provisoire de M. [Z], et confirmé cette ordonnance, alors :

« 1°/ d'une part qu'à peine de nullité, le juge des libertés et de la détention ne peut tenir le débat contradictoire relatif à la détention provisoire sans avoir rejeté, par une décision motivée, les demandes de report de ce débat régulièrement formées par la défense et fondées sur l'indisponibilité des conseils choisis par la personne détenue ; qu'au cas d'espèce, la défense faisait valoir que le juge des libertés et de la détention n'avait pas répondu aux demandes de renvoi formulées avant la tenue du débat contradictoire du 27 mai 2025, fondées sur l'indisponibilité des conseils de Monsieur [Z] ; qu'elle produisait à cet égard les demandes de renvoi, les courriers adressés au juge et les réponses du greffe attestant de la bonne réception de ces demandes ; qu'en se bornant, pour refuser de prononcer la moindre annulation, à affirmer que « les pièces produites par le conseil du mis en examen ne figurent pas en procédure » et que « la Cour ne saurait fonder sa décision portant sur une nullité d'une ordonnance de prolongation de détention provisoire sur des pièces n'étant pas en procédure », quand la seule absence au dossier des pièces produites par la défense ne les rendait pas inexistantes, de sorte que la Chambre de l'instruction devait les prendre en compte et s'interroger sur les conséquences de l'absence de réponse du juge des libertés et de la détention aux demandes de renvoi formulées par la défense, la Chambre de l'instruction s'est déterminée par des motifs inopérants en violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme, préliminaire, 194, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

2°/ d'autre part qu'à peine de nullité, le juge des libertés et de la détention ne peut tenir le débat contradictoire relatif à la détention provisoire sans avoir rejeté, par une décision motivée, les demandes de report de ce débat régulièrement formées par la défense et fondées sur l'indisponibilité des conseils choisis par la personne détenue ; qu'il appartient à la Chambre de l'instruction, saisie d'un moyen en ce sens, de s'assurer des conditions de réception par le juge des libertés et de la détention des demandes de renvoi formulées par la défense, au besoin en ordonnant un supplément d'information ; qu'au cas d'espèce, la défense faisait valoir que le juge des libertés et de la détention n'avait pas répondu aux demandes de renvoi formulées avant la tenue du débat contradictoire du 27 mai 2025, fondées sur l'indisponibilité des conseils de Monsieur [Z] ; qu'elle produisait à cet égard les demandes de renvoi, les courriers adressés au juge et les réponses du greffe attestant de la bonne réception de ces demandes ; qu'en se bornant, pour refuser de prononcer la moindre annulation, à affirmer que « les pièces produites par le conseil du mis en examen ne figurent pas en procédure » et que « la Cour ne saurait fonder sa décision portant sur une nullité d'une ordonnance de prolongation de détention provisoire sur des pièces n'étant pas en procédure », quand cette production de pièces l'obligeait au contraire a minima à ordonner les vérifications nécessaires au contrôle de la régularité de la procédure et de la légalité de la détention de l'exposant, la Chambre de l'instruction méconnu son office et violé les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme, préliminaire, 194, 591 et 593 du Code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 593 du code de procédure pénale :

6Tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

7Pour écarter l'exception de nullité du procès-verbal de débat contradictoire et de l'ordonnance subséquente, tirée de l'absence de réponse du juge des libertés et de la détention aux demandes de renvoi formées avant l'audience par les avocats de la personne mise en examen, l'arrêt attaqué énonce que ces demandes ne figurent pas en procédure et qu'il n'est pas établi que le magistrat en ait été destinataire.

8En se déterminant ainsi, alors que figuraient en annexe du mémoire en défense des copies de demandes de renvoi adressées par les deux avocats de la personne mise en examen et de la réponse du greffier à l'une de ces demandes, la chambre de l'instruction, qui devait vérifier, au besoin par un supplément d'information, la régularité de ces demandes avant, le cas échéant, de tirer les conséquences de l'absence de mention desdites demandes dans l'ordonnance attaquée, n'a pas justifié sa décision.

9La cassation est par conséquent encourue.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Amiens, en date du 17 juin 2025 ;
  • DIT n'y avoir lieu à mise en liberté de M. [Z] ;
  • Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
  • RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rouen, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Amiens et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

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