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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 23 septembre 2025, n° 25-84.649

ECLI:FR:CCASS:2025:CR01328

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 593 du code de procédure pénale : 5. Tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 6. Pour prolonger, à titre exceptionnel, la détention provisoire de M. [O] [O], l'arrêt attaqué énonce, d'une part, que la généralisation de la cour criminelle et le mouvement de libération de la parole de personnes s'estimant victimes de violences sexuelles sont à l'origine d'un accroissement du nombre de procédures devant être jugées par les juridictions criminelles de l'Oise, d'autre part, que le renforcement des effectifs de ces juridictions

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.

2M. [C] [O] [O], mis en examen du chef susvisé et placé en détention provisoire le 8 juin 2023, a été mis en accusation de ce chef devant la cour criminelle départementale le 20 janvier 2025.

3Le procureur général a saisi la chambre de l'instruction aux fins de prolongation de la détention provisoire de l'accusé, en application des articles 181-1 et 181, alinéa 9, du code de procédure pénale.

La question examinée par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

4Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit bien fondée la requête de la procureure générale en prolongation exceptionnelle de la détention provisoire en matière criminelle à la suite d'une ordonnance de mise en accusation, a fait droit et ordonné la prolongation à titre exceptionnel de la détention provisoire de M. [O] [O] pour une durée de six mois, alors « que l'accusé détenu en raison des faits pour lesquels il est renvoyé devant la Cour criminelle départementale est immédiatement remis en liberté s'il n'a pas comparu devant celle-ci à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date à laquelle la décision de mise en accusation est devenue définitive ; que ce n'est qu'à titre exceptionnel et à condition d'établir que des circonstances insurmontables distinctes des difficultés de fonctionnement de la juridiction appelée à statuer au fond empêchaient la comparution du prévenu malgré les diligences particulières entreprises à cette fin, que la Chambre de l'instruction peut ordonner la prolongation de cette privation de liberté pour une nouvelle durée de six mois ; qu'au cas d'espèce, le 20 janvier 2025, l'exposant a été mis en accusation devant la Cour criminelle départementale de l'Oise après avoir subi deux ans de détention provisoire, or constatant qu'il ne pourrait comparaitre devant cette juridiction dans les délais légaux, le parquet général a formé une requête aux fins de prolongation exceptionnelle de sa détention provisoire ; qu'en y faisant droit et en ordonnant la prolongation de la détention provisoire de l'exposant pour une nouvelle durée de 6 mois, au prétexte que la généralisation des Cours criminelles départementales et l'augmentation significative des affaires de violences sexuelles portées devant les Cours d'assises et les Cours criminelles départementales avaient conduit à un encombrement ponctuel du rôle caractérisant, pour l'autorité judiciaire, des circonstances insurmontables ayant empêché la tenue du procès de l'exposant dans les délais légaux, quand de tels motifs justifiant seulement des difficultés de fonctionnement de la juridiction amenée à statuer au fond étaient impropres, sinon insuffisants, à caractériser de telles circonstances et sans faire état de diligences particulières engagées aux fins de permettre le jugement de l'exposant dans les six mois suivant sa mise en accusation définitive, la Chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision et a méconnu ensemble des articles 5 § 3 de la Convention européenne des droits de l'Homme, 144-1, 181, 181-1 du Code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 593 du code de procédure pénale :

5Tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

6Pour prolonger, à titre exceptionnel, la détention provisoire de M. [O] [O], l'arrêt attaqué énonce, d'une part, que la généralisation de la cour criminelle et le mouvement de libération de la parole de personnes s'estimant victimes de violences sexuelles sont à l'origine d'un accroissement du nombre de procédures devant être jugées par les juridictions criminelles de l'Oise, d'autre part, que le renforcement des effectifs de ces juridictions, trois présidents y étant affectés à plein temps depuis septembre 2022, n'a pas permis de résorber cet accroissement du contentieux.

7Ils en concluent que cette situation caractérise pour l'autorité judiciaire les circonstances insurmontables ayant empêché la tenue du procès de M. [O] [O] devant la cour criminelle départementale dans le délai de six mois à compter de la date à laquelle la décision de mise en accusation est devenue définitive.

8En se déterminant ainsi, par des considérations générales, qui ne détaillent pas suffisamment l'accroissement du nombre d'affaires à juger, les efforts mis en place par la juridiction pour pallier cette situation et l'effet des mesures prises sur l'audiencement criminel, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision.

9La cassation est par conséquent encourue.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Amiens, en date du 27 juin 2025 ;
  • DIT n'y avoir lieu à mise en liberté ;
  • Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
  • RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Amiens et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Suivre l'article 593 du code de procédure pénale

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