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RejetPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 23 septembre 2025, n° 25-84.641

ECLI:FR:CCASS:2025:CR01327

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Il résulte des travaux parlementaires de la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016, dont est issu l'article 803-7 du code de procédure pénale, que le législateur a entendu permettre au procureur de la République de saisir le juge des libertés et de la détention aux fins de placement sous contrôle judiciaire d'une personne mise en liberté par le ministère public pour cause d'irrégularité de la détention provisoire. Par conséquent, le procureur de la République dispose de cette faculté lorsque la mise en liberté a été ordonnée par le procureur général.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.

2Par jugement du 17 octobre 2024, dont il a relevé appel, M. [E] [W] a été, notamment, condamné à la peine de cinq ans d'emprisonnement par le tribunal correctionnel.

3La procédure n'ayant pas été audiencée dans le délai légal devant la juridiction du second degré, le prévenu a été remis en liberté par ordre du 24 mars 2025 du procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

4Le même jour, à l'invitation de ce magistrat, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de placement de la personne concernée sous contrôle judiciaire.

5Le prévenu a relevé appel de la décision du 24 mars 2025 y ayant fait droit.

Les questions examinées par la Cour

Sur le second moyen

Réponse de la Cour

6Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

7Le moyen est pris de la violation de l'article 803-7, alinéa 2, du code de procédure pénale.

8Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté le moyen de nullité tiré de l'irrégularité de la saisine, par le procureur de la République, du juge des libertés et de la détention aux fins de placement sous contrôle judiciaire du prévenu alors que ce dernier, en raison d'une détention devenue irrégulière, n'avait pas été remis en liberté sur ordre de ce magistrat mais sur celui du procureur général.

Réponse de la Cour

9Pour écarter le moyen de nullité tiré de la saisine du juge des libertés et de la détention par le procureur de la République après une remise en liberté prescrite par le procureur général, l'arrêt attaqué énonce, notamment, qu'aucune disposition n'interdisait au procureur général, le ministère public étant indivisible, de tirer la conséquence de la péremption du titre de détention, en cause d'appel, et d'ordonner ainsi la mise en liberté immédiate de la personne détenue sans titre.

10Le juge ajoute qu'aucun grief n'est démontré au soutien du moyen de nullité puisque la saisine du juge des libertés et de la détention par le procureur de la République, quand bien même la personne concernée a été remise en liberté par le parquet général, ouvre au prévenu une faculté d'appel et permet ainsi l'exercice des droits de la défense.

11C'est à tort que la chambre de l'instruction a ainsi statué, d'une part, en l'absence d'indivisibilité entre des ministères publics relevant de juridictions distinctes, d'autre part, en écartant tout grief par une motivation inopérante.

12L'arrêt n'encourt cependant pas la censure.

13En effet, il résulte des travaux parlementaires de la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016, dont sont issues les dispositions visées au moyen, que le législateur a entendu permettre, outre le placement sous contrôle judiciaire de la personne concernée par toute juridiction ayant constaté l'irrégularité de la détention, une saisine du juge des libertés et de la détention par le procureur de la République, aux fins de placement sous contrôle judiciaire, dès lors que la remise en liberté a été ordonnée par le ministère public, sans exclure de cette faculté l'hypothèse selon laquelle c'est le procureur général qui a mis fin à une détention irrégulière.

14Ainsi, le moyen doit être écarté.

15Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.

La décision

  • REJETTE le pourvoi ;

Suivre l'article 803-7 du code de procédure pénale

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